ACTUALITE / L’assistance des témoins par un avocat lors d’une audition en enquête préliminaire

ACTUALITE / L’assistance des témoins par un avocat lors d’une audition en enquête préliminaire

L’assistance d’un témoin par un avocat lors d’une audition en enquête préliminaire n’est pas possible, à moins que soit reconnue au témoin la qualité de victime

 

Cass., crim., 23 mai 2024, n°23-85.888

 

  1. L’impossibilité pour un témoin d’être assisté par un avocat

Aux termes de l’article 62 du code de procédure pénale, « Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte ». Elles peuvent être retenues sous contrainte le temps nécessaire à leur audition, mais cela ne doit pas excéder quatre heures.

De plus, et selon l’article 78 du code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête doivent comparaître.

 

Dès lors, il convient de déduire de ces dispositions que lors d’une enquête préliminaire, le témoin ne peut être assisté par un avocat lors de son audition.

 

  1. L’assistance possible d’une victime par un avocat

Dans le cas de l’audition d’un témoin, les dispositions sont différentes. En effet, l’article 10-4 du code de procédure pénale dispose qu’ « à tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »

 

  1. L’assistance possible d’une personne mise en examen par un avocat

Dans le cadre d’une instruction, l’article 82-1 du code de procédure pénale prévoit que les parties peuvent demander à « ce qu’il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile à l’information, ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. »

Cette demande, adressée au juge d’instruction pour saisine, doit être formulée par écrit et doit être motivée.

Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d’instruction, d’une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin, d’une partie civile ou d’une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

 

  1. L’arrêt du 23 mai 2024

 

En l’espèce, une société a porté plainte contre plusieurs sociétés pour des faits de contrefaçon.

Au cours de l’enquête préliminaire, les enquêteurs ont procédé à l’audition du conseil en propriété industrielle et du dirigeant de la société en qualité de témoin.

Le dirigeant de la société était accompagné d’un avocat.

Les juges ont ainsi rappelé que les témoins ne peuvent être assistés d’un avocat.

Néanmoins, ils ont estimé en l’espèce que le dirigeant de la société est assimilé à une victime en raison de son statut, ce qui lui donne droit à l’assistance d’un avocat.

 

Cette décision assouplit en conséquence les conditions de réception d’une exception de nullité. En assimilant un témoin à une victime en raison de son statut de dirigeant de la société ayant porté plainte, le régime d’assistance de la personne entendue est différent, ouvrant droit à l’assistance « par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat ».