AGRESSION SEXUELLE / ETAT DE SIDERATION

AGRESSION SEXUELLE / ETAT DE SIDERATION

L’état de sidération est désormais reconnu comme un élément de la surprise constituant l’agression sexuelle

Cass.crim., 11 septembre 2024, n°23-86.657

 

  • Rappels sur l’infraction d’agression sexuelle

L’infraction d’agression sexuelle est prévue par l’article 222-22 du Code pénal comme :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ».

Sont considérés comme des agressions sexuelles des attouchements, des caresses, des baisers non consentis etc….

Cette infraction impose la preuve de l’absence de consentement par l’un des moyens utilisés par l’agresseur suivant : la violence, la contrainte (morale ou physique), la menace ou la surprise.

Par ailleurs, il s’agit d’une infraction intentionnelle, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir eu conscience de l’absence de consentement de la victime.

Ces dernières années, plusieurs victimes d’agression sexuelle ont soutenu s’être trouvées dans un état de sidération, un état dans lequel elles étaient incapables de manifester leur opposition aux faits, ou de seulement bouger.

Or, l’état de sidération n’étant pas prévu par la loi, il n’était jamais accepté comme preuve de l’absence de consentement, jusqu’au 11 septembre 2024.

 

  • L’état de sidération comme élément de la surprise

La Cour de cassation a eu l’occasion de définir l’état de sidération comme un élément de la surprise, obstacle au consentement de la victime.

En l’espèce, le condamné était l’oncle de la victime, et commettait des attouchements sur des zones intimes, alors que cette dernière dormait.

Elle était réveillée par les faits et ne se manifestait pas.

L’affaire était renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour des faits d’agression sexuelle, pour lesquels le Tribunal prononçait une relaxe.

Le Ministère public interjetait appel et la Cour d’appel réformait la décision.

Selon elle, la victime était dans un état de sidération que le condamné avait constaté, de sorte qu’il avait nécessairement conscience qu’elle n’était pas consentante.

Notamment :

-la victime dormait lorsque les faits débutaient et le condamné ne contestait pas le fait que la victime n’avait pas réagi, qu’elle ne l’avait pas touché et ne l’avait pas embrassé,

-le prévenu reconnaissait être à l’initiative des faits,

-la victime était constante dans ses déclarations, décrivant son état de prostration. Elle ne pouvait plus bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus,

-le condamné avait déclaré à un tiers qu’elle était restée comme une « poupée de chiffon »,

-dans un courrier postérieur qu’il adressait à la victime, il disait être honteux, qu’elle n’avait rien à se reprocher et qu’il était seul responsable,

-dans ce courrier, il ne précisait aucunement que la victime ait été active dans les faits.

Compte tenu de ces éléments, la Cour d’appel considérait que la victime était dans un état de sidération et que le condamné était coupable pour avoir agi par surprise, ayant constaté l’état dans lequel se trouvait la victime et ne pouvant ignorer son absence de consentement.

La Cour de cassation, saisie par le condamné, rejetait son pourvoi, reprenant les motifs de la Cour d’appel et intégrant ainsi l’état de sidération dans l’élément de surprise de l’agression sexuelle.

La Cour d’appel a ainsi créé un précédent important, rendant désormais difficile la défense des prévenus selon laquelle la victime était nécessairement consentante puisqu’elle ne disait pas non.

 

  • Un contexte particulier : les liens familiaux et la différence d’âge

Il convient cependant de souligner que la Cour d’appel, soutenue par la Cour de cassation, semble avoir ajouté une condition à la reconnaissance de l’état de sidération comme élément matériel de l’agression sexuelle.

En effet, la Cour retenait que les parties avait un lien familial (oncle et nièce) et une différence d’âge (le condamné avait 20 ans de plus que la victime).

Dans ces conditions : « il est étonnant que M. (D) ne se soit pas assuré du consentement de sa nièce, surtout constatant qu’elle ne prononçait pas un mot ».

Par cette précision, la Cour semble induire que le consentement devrait particulièrement être recherché dans le cadre de relations hors cadre classique.

Dès lors, si les faits avaient eu lieu entre deux jeunes personnes du même âge, s’étant rencontrées lors d’un événement, et n’ayant aucun lien de famille, l’état de sidération serait-il également reconnu comme élément de la surprise ?

Seule la jurisprudence à venir déterminera si l’état de sidération sera reconnu de façon générale ou s’il sera limitativement reconnu dans le cadre de relations ayant des éléments de contexte particuliers.

 

  • Exemples d’état de sidération invoqué avant cette jurisprudence

L’état de sidération n’est pas inconnu des juges, qui en entendent souvent les éléments constitutifs dans le cadre d’affaires.

Par exemple, le 16 avril 2024, un individu a été condamné par le Tribunal correctionnel de NANTES pour avoir sexuellement agressée sa meilleure amie. Cette dernière expliquait lors de ses déclarations « J’étais incapable de bouger, c’est comme si j’étais hors de mon corps ». Le prévenu ne contestait pas les faits, bien qu’il n’en ait plus de souvenirs en raison de l’alcool. Il était condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire (https://www.ouest-france.fr/societe/justice/agression-sexuelle-apres-une-nuit-divresse-a-nantes-le-meilleur-ami-condamne-a-du-sursis-9384656c-fc97-11ee-ace2-9fae4b2f67b4).

Également, un ancien adjoint aux finances d’une commune a été mis en examen pour des faits de viol commis sur une ancienne élue, faits commis en 2014. Elle déclare avoir été dans un état de sidération. Les faits n’ont pas encore été jugés (https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/lancien-adjoint-aux-finances-a-la-ville-de-saint-nazaire-mis-en-examen-pour-viol-41414878-bc56-11ee-8a7d-fa3ec2db0626).

Plus récemment, un ambulancier était condamné pour agression sexuelle sur une patiente de 68 ans qu’il prenait en charge pour la première fois. La victime déclarait à l’audience qu’elle n’avait rien dit de spécial lorsque la question du consentement était posée, et son avocate a plaidé son état de sidération. Le prévenu a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement assortie de sursis (https://actu.fr/pays-de-la-loire/guerande_44069/loire-atlantique-un-ambulancier-condamne-pour-une-agression-sexuelle-sur-une-patiente-de-68-ans_60369021.html).

 

  • L’exemple du droit suisse : la loi du 13 juin 2023

Tandis que la jurisprudence française commence tout juste à reconnaitre l’état de sidération dans le cadre de l’agression sexuelle, le droit suisse a prévu cet état dans son Code pénal par une loi du 13 juin 2023 entrée en vigueur le 1er juillet 2024, en ce qui concerne l’infraction de viol.

En effet, l’article 190 du Code pénal suisse prévoit que :

« 1 Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ».

Si l’état de sidération n’y est pas défini, le Procureur général suppléant de Neuchâtel explique que c’est le travail d’audition des forces de l’ordre qui permettra de déduire l’état de sidération de la victime qui dépose plainte, qui est « un état vague » (https://www.watson.ch/fr/suisse/viol/824379477-loi-sur-le-viol-2024-un-procureur-nous-explique-ce-qui-change).

 

Nous ne pouvons qu’espérer que cela ne sera pas matière à erreur judiciaire.