26 Oct Avion : retard ou annulation, quelles sont les options ouvertes ?
Autour des problèmes liés aux compagnies aériennes, le droit européen et international encadre la question des retards et annulation.
Les deux principaux textes sur la question sont le Règlement européen (CE) n°261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (EC261), et la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) datant de 1999.
Leur champ d’application reste assez restreint, car le Règlement EC261 s’applique uniquement aux vols au départ d’un territoire européen, ou atterrissant dans un tel espace.
La Convention de Montréal de 1999, quant à elle, s’applique aux Etats l’ayant ratifié, c’est-à-dire 139 pays, dont les Etats-Unis, le Canada, le Japon, et tous les Etats de l’Union Européenne, mis à part la Pologne. La liste complète peut être retrouvée ici : CONVENTION POUR L=UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES (icao.int).
- A quoi ai-je droit si mon avion est retardé ?
- Selon le Règlement EC261 :
L’article 6 de ce Règlement prévoit que :
« 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:
- a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
- b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
- c) de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),
les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:
- i) l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et
- ii) lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
iii) lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).
- En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol»
L’article 9 cité ici détaille ce dont les passagers dont l’avion a été retardé pourraient bénéficier :
Dans tous les cas cités :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
- des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente»
Additionnellement, l’article 9 prévoit pour tous les passagers :
« 2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques ».
Spécifiquement dans le cas d’un vol retardé au jour suivant :
- b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
– un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
– lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
- c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre) »
Si le retard est d’au moins cinq heures :
L’article 8, paragraphe 1, prévoit : « a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
– un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais »
Pour récapituler : un retard de vol ouvre droit à des rafraîchissements, et la possibilité d’effectuer deux appels téléphoniques. Si le vol est retardé au jour suivant, le Règlement EC261 prévoit un hébergement, avec le transport jusqu’à celui-ci. Si le vol a un retard d’au moins cinq heures, le passager a un droit au remboursement ou au réacheminement.
De plus, ce règlement ne limite pas le droit du passager à demander une indemnité complémentaire à la compagnie aérienne, selon l’article 12, s’il s’estime victime d’un préjudice distinct. Cependant, « l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation ».
-Selon la Convention de Montréal :
La Convention de Montréal 1999 confère aussi des droits aux passagers.
Dans son article 19, la Convention spécifie que
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».
L’article 20, à la suite, détaille les cas d’exonération de responsabilité du transporteur :
« Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s’applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l’article 21 ».
Cependant, c’est l’article 22 qui se révèle être le plus intéressant en termes de retard :
« 1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager.
- Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison».
Cet article rappelle les cas d’exonération de responsabilité de la compagnie aérienne :
« 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions ».
Enfin, cet article détaille les indemnités qu’il est possible de demander :
« 6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai ».
Il convient de préciser que les sommes indiquées en « tirages spéciaux » indiqués dans la Convention « sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international », selon l’article 23.
Pour les Etats qui ne sont pas membres du FMI, ils « peuvent, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur prescrite à l’article 21 est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 1500000 unités monétaires par passager; 62500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 22; 15000 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 22; et 250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 22. Cette unité monétaire correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause ».
Enfin, l’article 36, traitant des cas de transporteurs successifs, stipule que « au cas d’un tel transport, le passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage ».
En conclusion, peu importe que ce soit le Règlement EC261 ou la Convention de Montréal qui est utilisée comme fondement légal, il incombe à la compagnie aérienne de prendre en charge les besoins du passager, causés par le retard.
- A quoi ai-je droit si mon avion est annulé ?
L’article 5 du Règlement EC261 dispose des cas d’annulation de vol :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
- a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
- b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
- c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
- i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
- ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
- Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
- Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
- Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait».
En cas d’annulation, les passagers ont droit aux mêmes aides que pour les retards, notamment l’assistance et les aides au transport.
Une annulation ouvre aussi droit à une indemnisation, qui dépendra du fait que les passagers en ont été informés.