Avocat spécialiste du droit routier à Paris dans les Yvelines
Notre cabinet est inscrit au Barreau de Versailles depuis 2003 et Maître Fabre Antoine a obtenu la mention de spécialisation en Droit Pénal au cours de l’année 2010.
Notre cabinet est inscrit au Barreau de Versailles depuis 2003 et Maître Fabre Antoine a obtenu la mention de spécialisation en Droit Pénal au cours de l’année 2010.
La spécialisation en droit pénal, droit routier est ainsi acquise par une pratique professionnelle continue d’une durée de quatre années et validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité sur la base d’un dossier constitué par l’avocat.
Il n’existe pas en France de mention de spécialisation propre aux contentieux en droit routier pour la bonne et simple raison qu’il s’agit d’infractions pénales qui n’ont pas de caractère distincts des autres délits ou contraventions.
La seule mention de spécialisation que la loi Française permet de présenter est donc celle qui recouvre l’entier Droit Pénal.
Les mentions de spécialisation en Droit Routier, Droit automobile ou Droit de la circulation routière n’ont donc pas d’existences légales et leurs utilisations sont donc illicites.
Il est à noter qu’en Belgique, il existe à l’inverse une spécialisation en Droit de la circulation routière et qu’il ne serait pas de mauvaise justice qu’elle puisse être créée en France comme certains le souhaitent.
Dans l’état actuel de la législation, les praticiens souhaitant pouvoir se dire spécialiste du Droit Routier doivent donc présenter et obtenir la spécialisation en Droit Pénal dont le programme est bien plus vaste, il est vrai.
C’est un contentieux de masse qui suffit à lui seul à occuper la quasi totalité des audiences des Tribunaux de Police et plusieurs audiences par semaine lui sont exclusivement consacrés au sein des Tribunaux correctionnels.
Il s’agit des affaires qui concernent notamment des infractions routières :
En ce qui concerne le contentieux du CEA, la loi a voulu à ce point encadrer l’office du Juge que le débat de fond y est difficile : d’une part en raison du nombre d’affaires que le magistrat doit traiter en une seule audience et d’autre part en raison de la Jurisprudence qui conduit à une condamnation automatique si l’excès de vitesse et constaté, qu’elle qu’en soit la raison ou si le taux d’alcool ou le dépistage de produit stupéfiant est probant, là encore, qu’elle qu’en soit la raison.
Par voie de conséquence, le justiciable soucieux de pouvoir présenter une défense, se voit amené à chercher à invalider ces mesures par le contentieux très complexe des vices de procédure existant en la matière.
Or si le législateur a laissé une très faible marge de manœuvre au juge lorsque la mesure est jugée fiable, la jurisprudence est extrêmement rigoureuse sur les conditions dans lesquelles toutes ces mesures doivent être recueillies.
Il s’agit ici d’un contentieux devant la juridiction administrative pour contester toutes les décisions ayant trait au permis de conduire.
Les plus courantes sont :
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