24 Sep BREVE PREJUDICE CORPOREL
Est considéré comme un préjudice corporel le préjudice dont une victime d’agression sexuelle se prévaut. Dès lors, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation de l’état de la victime, et non à partir de la date des faits.
Cass., civ. 2, 7 juillet 2022, 20-19.147
La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions concernant le délai de prescription applicable en matière de préjudice corporel causé par des faits de violence ou d’agression sexuelle sur un mineur.
Il s’agissait ici d’un individu ayant principalement assigné un membre de la direction d’un établissement d’enseignement scolaire lui ayant fait subir des viols et agressions sexuelles lorsqu’il était collégien de 1972 à 1975, alors qu’il était collégien, et donc mineur.
La victime a débuté en octobre 1989 une psychothérapie, justifiant la conscience de la gravité des dommages subis et la nécessité d’y remédier.
La Cour de cassation, dans sa décision, a jugé que la date de consolidation du dommage devait être vérifiée pour que le délai de prescription commence à courir. En l’espèce, les juges ont considéré que le délai de prescription commençait à courir en octobre 1989, date de la psychothérapie consolidant le dommage, et ce pour vingt ans. La cour d’appel avait estimé que le délai de prescription ne courait que pour dix ans.
Pour rappel, lorsque le dommage est causé par des violences ou des agressions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur, le délai de prescription est porté à vingt ans au lieu de dix ans, et ce à compter de la majorité de la victime.