BREVE PREJUDICE CORPOREL

BREVE PREJUDICE CORPOREL

Le préjudice d’agrément

 

Le préjudice d’agrément peut être défini comme le préjudice subi par une victime d’un dommage corporel en raison de la perte partielle ou totale de sa capacité à pratiquer des activités de la vie courante (sport, loisirs, …).

 

La Cour de cassation a eu l’occasion de différencier le préjudice d’agrément et le préjudice de déficit fonctionnel temporaire. Pour caractériser le préjudice d’agrément, il est nécessaire de justifier d’une « impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs », et ce de manière permanente. La perte d’une qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante relève du poste de préjudice nommé déficit fonctionnel temporaire. (Cass., civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.829)

 

Par exemple, est indemnisable sous le poste de préjudice d’agrément le fait pour une victime d’un accident de moto de ne plus pratiquer ce loisir, non pas en raison d’une impossibilité fonctionnelle, mais suite à un impact psychologique l’en empêchant. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 16-21.776)

 

La nomenclature Dintilhac n’envisage que le préjudice d’agrément permanent. Selon la jurisprudence, le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. (Cass., civ 2e, 5 mars 2015, n°14-10.758)