CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE / Constitution de partie civile des caisses de sécurité sociale

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE / Constitution de partie civile des caisses de sécurité sociale

LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN L’ABSENCE D’UN DOMMAGE SUBI PERSONNELLEMENT

 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2023, n°22-82.917

 

Selon les articles 2 et 418 du Code de procédure pénale :

« L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (Art. 2)

« Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

(…)

La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé » (Art. 418).

La partie civile est donc la personne qui s’estime lésée par une infraction, a souffert d’un dommage et en demande réparation.

 

La question s’est posée de savoir si les caisses de sécurité sociale pouvaient se constituer partie civile dans le cas où elles n’interviennent qu’en demande de remboursement de prestations versées à la victime directe.

Au visa de ces articles et de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative.

Elle rappelle en effet en premier lieu que les caisses de sécurité sociale ont pour objet de verser des prestations aux victimes d’infractions, et qu’elles disposent uniquement d’une action subrogatoire contre les auteurs de l’infraction afin d’obtenir le remboursement de ces prestations.

En second lieu, la Cour de cassation rappelle que seule la victime directe des faits peut se constituer partie civile, et que les caisses de sécurité sociale ne peuvent intervenir dans la procédure qu’à l’issue de cette constitution de partie civile et sur le fondement de l’action de la victime.

Enfin, la Cour rappelle que les caisses de sécurité sociale ne formulent pas des demandes indemnitaires, en réparation d’un dommage, en ce qu’elles n’ont pas souffert personnellement d’un dommage causé directement par une infraction.

Il en ressort ainsi que les caisses de sécurité sociale ne peuvent se constituer partie civile et obtenir de dommages et intérêts si elles n’ont pas personnellement subi le dommage, mais demandent le remboursement de prestations versées à la victime directe.