30 Déc CONTRAT / LES MECHANISMES DE LA CLAUSE PENALE
La clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle.
- Définition de la clause pénale
Le contrat est un acte juridique par lequel des personnes s’engagent sur des obligations, comme le définit l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Parce que ces personnes ont donné leur accord à cet engagement, elles sont tenues de le respecter (article 1103 du Code civil) : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La problématique intervient lorsqu’une partie n’exécute pas sa part du contrat.
Comment sanctionner sa défaillance ?
La clause pénale a pour objectif de sanctionner cette défaillance, sans nécessité de passer par la voie judiciaire (article 1231-5 du Code civil) : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ».
La clause pénale est donc une clause du contrat, prévue par les parties, et prévoyant une somme forfaitaire connue des parties au contrat, qui devra être versée en cas d’inexécution de ses obligations par l’une d’elles.
- A qui s’applique-t-elle ?
L’article 1199, alinéa 1, du Code civil prévoit que le contrat « ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
C’est l’effet relatif du contrat : seules les personnes ayant donné leur consentement au contrat y sont assujetties.
Cela se comprend en effet car il ne pourrait être sollicité d’un tiers n’ayant pas accepté que des obligations pèsent sur lui de respecter ce contrat.
Cela signifie donc que les tiers au contrat ne sont pas tenus à son exécution, et ne sont donc pas responsables en cas d’inexécution.
La clause pénale n’est donc applicable qu’aux parties au contrat, débitrices d’obligations.
La jurisprudence a en effet jugé en ce sens (Cass.civ., 3ème civ., 20 février 1996, n°94-14.776) : « Attendu qu’ayant, abstraction faite d’un motif surabondant et sans modifier l’objet du litige, retenu, à bon droit, que l’inexécution de l’obligation sanctionnée par une clause pénale doit être imputable au débiteur ».
Par exemple, dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier pour lequel un notaire interviendrait, ainsi qu’un agent immobilier rédacteur de l’acte de vente, seuls les vendeur et acquéreur s’obligent dans le cadre du contrat :
-le vendeur s’oblige à remettre le bien,
-l’acquéreur s’oblige à verser le montant de ce bien.
L’agent immobilier rédacteur de l’acte de vente et le notaire ne sont pas parties au contrat, n’ayant pas donné leur consentement à cette vente.
En cas d’inexécution, ils ne seraient donc pas assujettis à une clause pénale.
- Conditions d’application
Tout d’abord, la clause pénale ne se déduit pas, elle doit être prévue au contrat pour être applicable.
De plus, cette clause ne nécessite pas l’intervention d’un juge. Sa seule présence au contrat et son acceptation par les parties justifie que son application puisse être sollicitée en cas d’inexécution.
En outre, la clause pénale ne peut être appliquée qu’en cas d’inexécution fautive de l’une des parties (Cass.com., 22 mars 2011, n°09-16.660) : « Vu l’article 1226 du code civil ; Attendu que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties ».
Cela ne signifie pas que l’une des parties doit avoir commis une faute, car la clause pénale s’applique par le simple constat d’une inexécution de ses obligations.
Cela ne signifie donc pas non plus qu’un préjudice doit être prouvé.
En revanche, cela signifie que la défaillance doit être attribuable au débiteur de l’obligation et non à une cause de force majeure (article 1231-1 du Code civil) : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Ainsi, si l’inexécution est due à un cas de force majeure (une circonstance exceptionnelle échappant au contrôle du débiteur), la clause pénale ne sera pas applicable.
Enfin, l’article 1231-5 du Code civil exige que le débiteur défaillant soit mis en demeure d’exécuter son obligation avant l’application de la clause pénale, sauf en cas d’inexécution définitive.
Cette mise en demeure doit permettre au débiteur défaillant de rattraper son erreur et d’exécuter son obligation.