Garde à vue – Notification des droits

Garde à vue – Notification des droits

DIFFERER LA NOTIFICATION DE SES DROITS AU GARDE A VUE EST POSSIBLE, SEULEMENT S’IL EST DEMONTRE QU’IL N’ETAIT PAS EN MESURE DE COMPRENDRE SES DROITS

 

  1. Cadre de la notification des droits

Parce que la garde à vue est privative de liberté, peut durer jusque 48 heures, et engendre des conséquences importantes sur la vie privée et sur l’issue de la procédure pénale, la personne placée en garde à vue dispose de droits.

Ces droits sont énumérés par l’article 63-1 du Code de procédure pénale :

-faire prévenir un proche ou son employeur,

-être examiné par un médecin,

-être assisté d’un avocat,

-être assisté d’un interprète,

-faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire dans le cadre des auditions,

-consulter une partie de la procédure et faire des observations en cas de prolongation de la mesure (notification de placement en garde à vue, examen médical, auditions).

Ces droits doivent être notifiés par l’Officier de police judiciaire, immédiatement après le placement en garde à vue.

La jurisprudence a jugé qu’une notification 15 minutes après le placement en garde à vue n’était pas tardive (Cass.crim., 27 juin 2000, n°00-80.411), tout comme la notification des droits survenue plus tard, en raison de l’impossibilité de la réaliser sur la voie publique (Cass.crim., 23 mars 1999, n°98-86.263).

Plus encore, la jurisprudence admet une notification différée de plusieurs heures, dans les cas où le gardé à vue ne serait pas en mesure de comprendre ses droits.

 

  1. La possibilité de différer la notification des droits de manière exceptionnelle : le gardé à vue n’est pas en mesure de comprendre ses droits

Dans le cas où le gardé à vue serait en état d’ébriété, et serait donc dans l’impossibilité de comprendre ses droits, la notification ne peut avoir lieu.

Il s’agit d’une circonstance insurmontable à la notification des droits, au sens de la jurisprudence (Cass.crim., 3 avril 1995, n°94-81.792).

Il existe deux manières de vérifier la capacité à comprendre ses droits :

-le test d’alcoolémie,

-les vérifications des enquêteurs.

En effet, même en présence d’une quantité d’alcool dans le sang, la capacité de compréhension des droits varie d’une personne à l’autre. Le dégrisement complet n’est pas nécessaire.

Dès lors, les enquêteurs peuvent se contenter de vérifier si la personne placée en garde à vue est manifestement en capacité de répondre aux interpellations, dit se sentir en état de répondre aux questions et signe les procès-verbaux (Cass.crim., 10 mai 2000, n°00-80.865).

Cette solution a été réitérée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2017 (n°16-84.599).

En l’espèce, un individu était placé en garde à vue avec un taux d’alcool de 0,75mg/litre d’air expiré à 22H15. La notification des droits était différée.

A 3H50, son taux était de 0,22mg/litre d’air expiré.

Ses droits lui étaient notifiés à 5H, à son dégrisement total.

La procédure était annulée, car rien ne permettait de démontrer qu’il n’était pas en mesure de comprendre ses droits à 3H50, alors que son taux était de 0,22mg/litre d’air expiré.

La Cour attend donc des enquêteurs de vérifier par d’autres moyens si le gardé à vue peut comprendre ses droits et s’il n’est pas inutile de différer plus encore cette notification.

Dans un arrêt du même jour, la Cour de cassation jugeait les vérifications des enquêteurs suffisantes (Cass.crim., 21 juin 2017, n°16-84.158).

En l’espèce, un individu était placé en garde à vue à 22H22 et son taux d’alcool était de 0,73 mg/litre d’air expiré.

Ses droits lui étaient notifiés à 2H45.

La Cour d’appel rejetait la demande de nullité aux motifs que le PV mentionnait que l’enquêteur avait constaté que l’individu était en capacité de comprendre ses droits : « de visu et par un questionnement simple qu’il paraît avoir retrouvé sa lucidité et peut se voir notifier la mesure le concernant ». Par ailleurs, une période de 4h s’étant écoulée, le dégrisement pouvait être considéré comme suffisant.

La Cour de cassation validait cette décision et exigeait par son arrêt que les enquêteurs fassent des vérifications supplémentaires, et les mentionnent dans un PV, afin de ne pas différer encore sans raison la notification des droits.

En cas de placement en garde à vue, il conviendra donc de vérifier si la notification des droits a été réalisée immédiatement, et dans la négative, si le taux d’alcool rendait la compréhension des droits impossible.

Si la notification est tardive et que rien ne permet de démontrer que les droits ne pouvaient être compris, il convient de solliciter la nullité de la garde à vue.