Droit de la défense et assistance obligatoire d’une personne infirme

Droit de la défense et assistance obligatoire d’une personne infirme

Le droit de la défense : la nécessité d’avertir le prévenu de son droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre de son jugement correctionnel avant le jugement.

Cass., crim., 24 novembre 2010, n°10-80.551

 

  1. Le principe fondamental de droit à la défense

Le droit de la défense est un principe universel reconnu en France et à l’échelle internationale, à la fois dans le code de procédure pénale, au sein de la Convention européenne des droits de l’Homme, de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et dans des conventions internationales telles que le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Selon ce principe, toute personne accusée d’une infraction pénale a droit de se défendre et d’être défendue.

La méconnaissance de ce principe porte atteinte aux droits de la défense, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence. (Cass., crim., 22 septembre 1999, bull. crim. n°196)

 

Cela reste toutefois une possibilité, accordant ainsi la liberté au prévenu de se défendre seul dans le cadre d’une audience correctionnelle le concernant.

L’article 417 du code de procédure pénale dispose en ce sens que « Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur ». De plus, le législateur français précise dans ce même article que lorsque le prévenu n’a pas bénéficié de cette information avant l’audience, il peut en faire la demande auprès du président du tribunal qui, après l’avoir informé de son droit, commettra un avocat commis d’office pour le défendre.

 

La jurisprudence a tendance à rappeler que lorsque le prévenu renonce à se faire assister par un avocat commis d’office dans le cadre de sa défense, cela doit impérativement être constaté dans le jugement. (Cass., crim. 12 janv. 2011, no 10-82.617)

 

  1. L’assistance obligatoire du prévenu par un avocat en cas d’infirmité

Selon les termes de l’article 417 alinéa 4 du code de procédure pénale, « L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense ».

 

Cela sécurise le droit à la défense du prévenu n’ayant pas pleine capacité à comprendre le déroulement des débats le concernant.

 

  1. L’arrêt du 24 novembre 2010

Selon la Cour de cassation, l’exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d’un avocat implique que le président l’ait préalablement informé de cette possibilité, s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience.

 

  • L’assistance d’un défenseur est obligatoire lorsque le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense.
  • La personne qui comparaît lors d’une audience correctionnelle a la faculté de se faire assister par un défenseur. S’il se présente seul à l’audience, le tribunal ou la cour doit rappeler ce droit au prévenu et s’assurer de ce qu’il n’entend pas être assisté d’un défenseur.

 

Il était question en l’espèce d’un individu ayant été condamné à neuf ans d’emprisonnement pour atteinte sexuelle et tentative d’atteinte sexuelle, ainsi qu’une peine complémentaire de dix années de suivi socio-judiciaire. Ce dernier n’avait pas été informé de son droit d’être assisté d’un avocat commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle.

Une expertise psychiatrique avait été effectuée, relevant le niveau intellectuel faible du prévenu, pouvant l’empêcher de comprendre le déroulement des débats.

Au regard des dispositions législatives relatives au droit à la défense ainsi qu’à la situation psychiatrique de l’individu, celui-ci aurait dû être assisté d’un avocat dans le cadre de sa défense devant la juridiction correctionnelle.

 

Cette obligation d’assistance est applicable aux majeurs protégés, placés sous tutelle ou curatelle, conformément à l’article 706-112 du code de procédure pénale. En effet, les capacités psychiatriques des majeurs protégés, placés sous tutelle ou curatelle sont considérées comme ne permettant pas de comprendre totalement le déroulement des débats lors de l’audience les concernant. Le tuteur doit dans ces cas-là être informé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, ainsi qu’être avisé de la date d’audience. (Cass., crim., 14 avril 2010, n°09-83.503)