01 Juin AVOCATS / Les conséquences de la désignation successive sur l’ordre de convocation des avocats devant le juge des libertés et de la détention
EN CAS DE DESIGNATION SUCCESSIVE D’AVOCATS, SEUL L’AVOCAT REGULIEREMENT DESIGNE DOIT ETRE CONVOQUE AUX AUDITIONS ET INTERROGATOIRES LORS DE L’INSTRUCTION
Cass.crim., 20 aout 2014, n°14-83.699
- La procédure de désignation d’un avocat
Le Code de procédure pénale prévoit un formalisme précis pour désigner un avocat dans le cadre de l’instruction, et des débats contradictoires devant le Juge des libertés et de la détention.
En ce sens, l’article 115 du Code de procédure pénale prévoit que le mis en examen doit informer le juge d’instruction du nom de l’avocat désigné par déclaration au greffe, ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le mis en examen est détenu, cette déclaration est réalisée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Cette désignation est d’importance, car à moins d’y renoncer expressément le mis en examen doit être assisté de son avocat dans le cadre des auditions et interrogatoires lors de l’instruction, l’article 114 du Code de procédure pénale.
Par extension, le mis en examen doit être assisté de son conseil lors des débats contradictoires, intervenant en cours d’instruction, en vue de sa libération ou de son maintien en détention.
Son conseil doit être convoqué au débat contradictoire (article 145-2 du Code de procédure pénale).
La difficulté survient si le mis en examen désigne plusieurs avocats.
L’article 115 du Code de procédure pénale prévoit un formalisme : le mis en examen qui désigne plusieurs avocats doit faire connaitre au Juge d’instruction l’avocat qui recevra les convocations.
A défaut de faire ce choix, le premier avocat désigné sera le destinataire des convocations.
Il appartient donc au mis en examen d’être diligent dans la désignation des avocats et dans le choix du conseil qui recevra les convocations.
Ce choix est d’autant plus important que l’absence d’assistance à l’audience peut entrainer de lourdes conséquences.
- L’arrêt du 20 aout 2014
En l’espèce, un individu était mis en examen du chef de meurtre.
Il avait désigné un premier avocat, qu’il remplaçait en cours de procédure par un nouvel avocat.
Le mis en examen n’avait pas explicitement fait connaitre son choix quant au conseil devant recevoir les convocations. Il précisait uniquement qu’il s’agissait d’un remplacement.
Or, un débat contradictoire était organisé afin de débattre de sa remise en liberté ou de la prolongation de la détention provisoire.
Le premier avocat désigné, et qui avait été remplacé, était régulièrement convoqué. L’avocat remplaçant n’était donc pas en conséquence convoqué.
Or, l’avocat convoqué ne s’étant pas présenté au débat, le mis en examen n’était pas assisté et a vu sa détention provisoire prolongée.
Il saisissait la chambre de l’instruction en annulation de la décision, sur le fondement de cette irrégularité.
La Chambre de l’instruction rejetait sa requête, au motif que le premier avocat n’avait pas été régulièrement remplacé selon les formes de l’article 115 du Code de procédure pénale, de sorte qu’il était valable qu’il soit convoqué au débat contradictoire.
La Cour de cassation cassait cette décision.
En effet, elle jugeait que le second avocat avait valablement été désigné comme avocat remplaçant, de sorte qu’il aurait dû être convoqué au débat contradictoire et assister le mis en examen.
La Cour ordonnait la remise en liberté du mis en examen.
On en comprend qu’en désignant un nouvel avocat en « remplacement », le requérant avant implicitement fait le choix que ce dernier soit convoqué aux audiences.