EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE / La vente de matériel équivaut à une complicité

EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE / La vente de matériel équivaut à une complicité

Est complice d’exercice illégal de la médecine le médecin qui vend du matériel à la gérante d’un salon d’esthétique, non titulaire d’un doctorat en médecine, pour exercer des cryolipolyse et micro-needling

Cass.crim., 31 janvier 2023, pourvoi n°22-83.399

En droit français, pour caractériser l’exercice illégal de la médecine, il est nécessaire d’être en présence d’un acte médical. L’arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins.

Ensuite, le législateur a dressé une liste de comportements constitutifs d’exercice illégal de la médecine à l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique :

 

  • Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 et suivants du Code de la santé publique.
  • Toute personne qui se livre aux activités définies ci-dessus sans être de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées par le Code de la santé publique.
  • Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre.
  • Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire à l’exception des personnes mentionnées aux articles  4112-6 et L. 4112-7.
  • Le médecin, le praticien de l’art dentaire ou la sage-femme qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

Dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 31 janvier 2023, un médecin a vendu à la gérante d’un salon d’esthétique, non-titulaire d’un titre lui permettant d’exercer des actes de médecine, des appareils réservés aux médecins afin qu’elle puisse pratiquer des actes de cryolipolyse et de micro-needling. De plus, le médecin avait dispensé des formations relatives à ces actes.

Après avoir recouru à des actes de cryolipolyse et de micro-needling dans ce salon d’esthétique, des lésions sont apparues sur le corps de 4 clientes (tâches rougeâtres, gonflements, cloques, brûlures…). Une enquête a été ouverte et le médecin a été poursuivi du chef de complicité de l’exercice illégal de la médecine.

La Cour d’appel confirmée par la Cour de cassation a considéré que tant la cryolipolyse (même à visée esthétique) que le micro-needling (bien que non expressément visée par le texte) constituent des actes médicaux entrant dans les prévisions de l’arrêté du 6 janvier 1962 et ainsi, en réserve la pratique aux médecins.

Par conséquent, en vendant du matériel et en dispensant des formations à des individus non-titulaires du titre leur permettant d’exercer des actes médicaux, le médecin s’est porté complice par aide ou assistance, conformément à l’article 121-7 du Code pénal, à l’exercice illégal de la médecine.