01 Fév GARDE A VUE / La garde à vue est une mesure exceptionnelle
La garde à vue doit rester l’exception, si une simple audition libre peut suffire pour entendre le prévenu et s’il existe des garanties suffisantes de sa présentation devant le procureur de la République.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-87.588
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 juin 2017, a rappelé que la liberté est le principe et la contrainte est l’exception, dans le cadre de la garde à vue.
En effet, selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte, et doit être l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Cela signifie donc que la mesure de garde à vue ne peut être appliquée de manière automatique et doit restée l’exception, justifiée par une nécessité précise.
En l’espèce, le prévenu était notaire et était suspecté d’avoir commis des faits de faux en écriture publique aggravé, de faux et usage, et d’escroquerie.
La procédure démontrait qu’il avait coopéré avec les gendarmes, en l’espèce :
-en ayant déféré aux réquisitions aux fins de remise de pièces,
-en ayant remis une seconde fois des pièces utiles à l’enquête de sa propre initiative,
-en s’étant présenté à la gendarmerie pour être entendu.
A l’occasion de cette audition, il était toutefois placé en garde à vue au seul motif que cette mesure constituait l’unique moyen de garantir sa présentation devant le procureur de la République.
Le prévenu déposait une requête en nullité de la mesure de garde à vue et des actes subséquents.
La Chambre de l’instruction décidait que la mesure de garde à vue ne constituait pas l’unique moyen de garantir sa présentation, considérant qu’il avait coopéré avec les forces de l’ordre et qu’il disposait d’une famille et d’une situation connue.
Elle considérait dès lors qu’une simple audition libre aurait suffi et que la mesure de garde à vue était irrégulière car non justifiée.
Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation, rappelant ainsi que la mesure de garde à vue doit être appliquée de manière exceptionnelle.