GARDE A VUE : LA PRISE D’EMPREINTES DIGITALES OU PALMAIRES PEUT ETRE CONTRAINTE

GARDE A VUE : LA PRISE D’EMPREINTES DIGITALES OU PALMAIRES PEUT ETRE CONTRAINTE

Sous conditions, la prise d’empreintes peut être contrainte, depuis une loi du 24 janvier 2022

Conseil Constitutionnel – Décision n° 2022-1034 QPC

 

Alors que l’article 55-1 du Code de procédure pénale prévoyait qu’en cas de refus de se soumettre aux opérations de prélèvement d’empreintes, seule une infraction pouvait être retenue contre le suspect, la loi du 24 janvier 2022 n°2022-52 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure prévoit désormais en complément la possibilité de contraindre le suspect à s’y soumettre.

En effet, l’article 55-1 du Code comprend désormais un alinéa 5 :

« Sans préjudice de l’application de l’avant-dernier alinéa, lorsque la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire. L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ».

Cette disposition a été validée par le Conseil constitutionnel par une décision du 10 février 2023, au motif qu’elle a pour objectif de faciliter l’identification des mis en cause au cours d’une enquête pénale.

Le Conseil constitutionnel a cependant rappelé les différentes conditions qui devront être respectées afin que cette contrainte soit valable :

  • L’Officier de Police judiciaire doit en faire la demande motivée,
  • Le Procureur de la République doit donner une autorisation écrite de contraindre à la prise d’empreintes,
  • Cette contrainte doit être l’unique moyen d’identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments manifestement inexacts,
  • Il doit exister des raisons plausibles de soupçonner qu’elle ait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,
  • La contrainte doit être strictement limitée au nécessaire et proportionnée, et prendre en compte la personne et notamment sa vulnérabilité,
  • Un avocat doit être présent.

 

Ces conditions sont cumulables.

L’infraction de refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, est également cumulable avec ces nouvelles dispositions.

Bien que la jurisprudence en matière de nullité ne se soit pas encore prononcée sur ces dispositions, il convient dès lors de vérifier l’existence de chacune de ces conditions afin de demander la nullité d’une prise d’empreintes contrainte en violation de l’article 55-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale.