16 Déc GARDE A VUE / REFORME 2024
Quels sont les nouveaux droits en garde à vue en 2024 ?
La garde à vue est une mesure de contrainte d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement afin qu’elle soit maintenue à la disposition des enquêteurs (Article 62-2 du Code de procédure pénale)
Le 28 septembre 2023, la France a fait l’objet d’un avis de la part de la Commission européenne concernant la conformité de la procédure pénale française avec la Directive européenne du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat pour les procédures pénales et procédures de mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.
Pour remédier à cela, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 modifie le Code de procédure pénale en matière de garde à vue.
Tout d’abord, l’article 63-2 du Code de procédure pénale a été modifié pour se conformer aux exigences de la Commission européenne. Désormais, la personne gardée à vue peut prévenir la personne qu’elle souhaite, et non plus seulement une personne avec laquelle elle vit habituellement, un parent ou un frère et sœur. L’objectif est de laisser au gardé à vue le choix de la personne qu’elle souhaite prévenir de cette mesure et avec qui elle voudrait communiquer.
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet ». (Article 63-2 du Code de procédure pénale)
Ensuite, la demande d’assistance d’un avocat par le gardé à vue a été modifiée, de sorte que ce dernier peut désormais le demander « à tout moment » au cours de la garde à vue.
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office » (Article 63-3-1 du Code de procédure pénale)
De plus, selon la Commission Européenne, l’Union Européenne impose aux Etats membres un droit pour tout suspect ou toute personne poursuivie à ce qu’un avocat soit physiquement présent lors de son audition.
Pour s’y conformer, la loi du 22 avril 2024 a supprimé le délai dit « de carence » selon lequel la personne gardée à vue ne peut être entendue sans la présence de son avocat pendant un délai de deux heures à compter de l’avis de saisine de l’avocat.
Cependant, ce principe connait des exceptions puisqu’il est possible d’auditionner le gardé à vue sans la présence de son avocat s’il renonce à son droit d’assistance, ou bien si le Procureur de la République justifie la nécessité de procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue sans attendre l’arrivée de l’avocat.
« Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. » (Article 63-3-1 du Code de procédure pénale)
Enfin, l’avocat a désormais le droit de consulter les procès-verbaux d’audition, ainsi que les procès-verbaux de confrontation des parties.
Auparavant, seuls les procès-verbaux d’audition pouvaient être consultés par l’avocat.
« Si des auditions et confrontations ont été décidées en application du deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou de l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations » (Article 63-4-1 du Code de procédure pénale)