INDEMNISATION / Comment optimiser son indemnisation après un accident de la circulation ?

INDEMNISATION / Comment optimiser son indemnisation après un accident de la circulation ?

 

Les accidents de la circulation sont soumis au régime de la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui a pour objectif de faciliter l’indemnisation des victimes dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation.

 

  1. Notion d’accident de la circulation

 

  • Un véhicule terrestre à moteur

Avant toute chose, l’accident de la circulation implique l’intervention d’un véhicule terrestre à moteur. La loi ne donne aucune définition du véhicule terrestre à moteur. La doctrine l’a donc défini comme « un engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes ».

Ainsi, une voiture, un scooter, une motocyclette ou encore un tracteur sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur dès lors qu’ils sont utilisés pour transporter des choses ou des personnes.

 

  • Un accident de la circulation

Il n’existe aucune définition légale de l’accident de la circulation. Néanmoins, un accident est nécessairement un évènement fortuit ou aléatoire. Un accident volontaire ne peut pas entrer dans le champ d’application de cette loi (2e civ., 12 déc. 2002, n°00-17.433).

Ensuite, la notion de circulation n’englobe pas seulement les accidents survenant lorsque le véhicule utilise sa fonction de déplacement. Sont aussi concernés les véhicules à l’arrêt, en stationnement ou abandonnés sur la voie publique ou dans un lieu privé.

Il faut tout de même préciser qu’un véhicule à l’arrêt, mais utilisé dans sa fonction d’outil est exclu du champ d’application de cette loi (ex : moissonneuse batteuse, benne basculante d’un camion à l’arrêt…).

 

  • Une implication du véhicule dans l’accident

La jurisprudence considère qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé dans une décision du 15 décembre 2022 (2Civ, 15 déc. 2022, n° 21-11.423) que les collisions successives qui sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident complexe.

Elle a également rappelé que dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci.

 

Cas particulier : le droit d’indemnisation lorsque le véhicule n’est pas à l’origine de l’accident

Pour pouvoir être indemnisé, il n’est pas nécessaire que le véhicule ait joué un rôle dans la réalisation du dommage, ni qu’il soit à l’origine de l’accident. C’est la raison pour laquelle est utilisé le terme « d’implication » au détriment de « causalité ».

De même, le comportement et la position normale du véhicule n’excluent pas l’engagement de la responsabilité du conducteur ou du propriétaire, même lorsque le véhicule est à l’arrêt ou stationné.

C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé le 15 décembre 2022 que la victime d’un accident peut demander réparation de son préjudice au propriétaire d’un véhicule stationné n’ayant pas causé de dommage à la victime, ni causé cet accident (2e civ., 15 déc. 2022, n°21-11.423).

 

  • Un dommage

Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage. Le dommage corporel est l’atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne pouvant aller des blessures graves ou légères, à la mort. Ce dommage doit avoir un lien de causalité certain avec cet accident.

 

  1. L’obligation pour l’assureur de présenter une offre d’indemnité

Après un accident de la circulation, les articles 12 à 27 de la loi Badinter imposent à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur de présenter une offre d’indemnité à la victime. Ces articles ont été codifiés aux articles L 211-9 et suivants et R 211-29 et suivants du Code des assurances.

Une offre d’indemnité doit être présentée à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident de la circulation. En revanche, si la responsabilité n’est pas contestée et le dommage a été entièrement quantifié (ex : suite à une expertise médicale), l’assureur doit présenter à la victime une offre d’indemnité dans un délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.

La victime aura le choix entre accepter cette offre, la refuser ou faire une contre-proposition.

De nombreuses victimes sont tentées de faire aveuglement confiance à leur assurance en acceptant, parfois même rapidement cette offre d’indemnité. Or, bien souvent, celle-ci n’est pas représentative de la réalité du préjudice subi par la victime. En effet, les dommages corporels sont minimisés, tous les préjudices subis par la victime ne sont pas pris en compte afin de réduire le montant de l’indemnité.

Pour cette raison, il est toujours préférable de recourir à l’assistance d’un avocat spécialisé en dommage corporel pour obtenir une indemnisation qui corresponde à la réalité du préjudice subi.

 

  • L’importance de recourir à l’assistance d’un avocat

L’avocat spécialisé en dommage corporel expliquera en détail à la victime la procédure d’indemnisation et l’assistera tout au long de cette procédure que celle-ci soit amiable (procédure engagée par l’assurance) ou judiciaire.

 

  • Constituer le dossier médical de la victime

L’avocat aidera la victime à constituer le dossier médical le plus complet possible afin de lui permettre d’optimiser au maximum son indemnisation. Ce dossier médical, qui sera notamment transmis à l’expert permettra de prouver les circonstances dans lesquelles le dommage s’est produit ainsi que les conséquences de celui-ci sans l’imputer à un état antérieur.

Ce dossier peut notamment comporter les pièces justificatives suivantes :

  • Certificat médical
  • Compte rendu d’hospitalisation
  • Les radiographies et scanners
  • Correspondances entre médecins
  • Procès-verbaux
  • Photographies des blessures
  • Arrêt de travail
  • Activité sportive ou de loisirs réalisés antérieurement à la survenance du dommage
  • Le questionnaire corporel pro-victimes

Si besoin, l’avocat se rapprochera de différents organismes afin d’obtenir tous les documents utiles à ce dossier médical.

 

  • Le choix du médecin-conseil

L’avocat aidera la victime dans le choix de son médecin-conseil. Ce dernier joue également un rôle essentiel dans ce processus d’indemnisation car il assiste et défend les intérêts de la victime tout au long de la procédure et notamment lors de l’expertise médicale amiable ou judiciaire.

Lors de cette expertise, il prendra soin de vérifier que l’ensemble des préjudices subis par la victime soient pris en compte.

 

  • La réalisation d’une expertise

Si la victime entame une procédure d’indemnisation par la voie judiciaire, l’avocat pourra demander que soit réalisée une expertise par le biais d’un référé expertise devant le tribunal judiciaire ou de conclusions aux fins d’expertise devant le juge pénal.

Cette étape est cruciale dans l’évaluation du préjudice car l’expert va identifier tous les dommages et déterminer si les préjudices sont en lien avec le dommage.

L’expert a l’obligation de répondre aux questions de la mission (articles 238 du Code de procédure civile et 161 du Code de procédure pénale). Ainsi, le rôle de l’avocat est d’une grande importance puisqu’il sera chargé d’exposer de façon précise les questions qu’il souhaite poser à l’expert.

En outre, l’avocat a pour rôle de contrôler l’indépendance des médecins-experts au cours de l’expertise et sollicitera le versement de provisions.

Cette expertise servira ensuite de fondement de la demande d’indemnisation. L’avocat négociera chaque poste de préjudice et sera ensuite chargé de les évaluer.

 

  • L’évaluation des préjudices

Le dommage fait naître des préjudices patrimoniaux et/ou extrapatrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux représentent la perte subie ou le gain manqué. Les préjudices extrapatrimoniaux englobent les atteintes portées à un intérêt qui n’est pas pécunier, donc à un intérêt moral.

Ces différents postes de préjudices ont été regroupés au sein de la nomenclature Dintilhac. Cette liste, non exhaustive, n’a aucune valeur normative mais est cependant utilisée par les tribunaux ainsi que par les experts.

Cette nomenclature effectue une distinction entre les préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation) :

 

  • Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

 

  • Dépenses de santé : il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés qui ont été à la charge de la victime avant la consolidation.

 

  • Pertes de gains professionnels : il s’agit des répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.

 

  • Assistance temporaire par tierce personne: ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne pour l’assister de manière quotidienne du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.

Il est important de préciser que l’assistance bénévole, même d’un membre de la famille, n’exclut pas l’indemnisation de ce préjudice. C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2019 (Civ 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063).

De plus, les juges de la Haute Cour ont pris le soin de rappeler que ce poste de préjudice englobe l’assistance dans les actes de la vie quotidienne mais également l’assistance dans la sphère professionnelle.

Pour connaître le montant de l’indemnisation, l’expert évaluera le nombre d’heures nécessaires (par jour, semaine ou mois) qui établira, avec le coût horaire, l’indemnisation.

 

  • Frais divers : ce poste vise à indemniser les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation (ex : honoraires des médecins, frais de transports…).

 

  • Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

 

  • Dépenses de santé : ce poste comprend les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation de la victime.

 

  • Frais de logement adapté : il s’agit des frais qui sont à la charge de la victime pour adapter son logement à son handicap ou des frais liés à l’acquisition d’un logement mieux adapté après la consolidation.

 

  • Frais de véhicule adapté : ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.

 

  • Assistance permanente par tierce personne : elle concerne les dépenses qui visent à indemniser, le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne pour l’assister de manière quotidienne après la consolidation.

 

  • Perte de gains professionnels : elle vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle (ex : perte de l’emploi, emploi exercé à temps partiel…).

Par un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (n°4086624), le Conseil d’Etat a considéré que la victime qui se trouve privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle en raison d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, peut obtenir une indemnisation au titre de la perte de gain professionnel.

La seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice qui doit être regardé comme présentant un caractère certain résultant de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procuré et de la pension de retraite consécutive.

 

  • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : ce poste a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études scolaires, universitaires, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage (ex : retard dans l’apprentissage, modification d’orientation…).

 

  • Préjudice extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

 

  • Déficit fonctionnel temporaire : il a pour objet d’indemniser l’incapacité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle du jour de l’accident jusqu’à la consolidation (ex : périodes d’hospitalisation, perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante…).

L’expert attribuera des périodes, puis la moitié du smic sera attribué par jour contenu dans ces périodes, en fonction du % de déficit (par exemple, un déficit à 25% pendant 10 jours en 2023 : 10 x (25% de 31 euros) = 77,5 euros).

 

  • Souffrances endurées temporaires : ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.

Il est important de préciser que l’état d’inconscience de la victime n’est pas de nature à réduire ou à exclure le préjudice résultant des souffrances endurées (Cass. crim, 25 juin 2019, n°18-82.655).

L’expert évalue les souffrances endurées sur une échelle à 7 degrés (1 correspondant à « très léger » et 7 à « exceptionnel »). Ensuite, pour connaître le montant de l’indemnisation, un barème donne une fourchette correspondant à chaque degré de cette échelle.

 

  • Préjudice esthétique temporaire : il vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique temporaire de la victime.

Pour évaluer le montant de ce préjudice, l’expert établira le degré de ce préjudice en référence à un barème de la même manière que pour les souffrances endurées.

 

  • Préjudice extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

 

  • Déficit fonctionnel permanent : ce préjudice est relatif à l’atteinte portée aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeure même après la consolidation.

Pour ce poste de préjudice, l’indemnisation sera calculée en tenant compte du degré de ce préjudice évalué par l’expert et de l’âge de la victime.

 

  • Souffrances endurées permanentes : ce poste de préjudice a pour objet l’indemnisation des souffrances physiques et psychiques, ressenties par la victime de façon permanente après la consolidation.

 

  • Préjudice d’agrément : il vise à réparer la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après la consolidation ainsi que la gêne ou l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Par un arrêt du 29 mars 2018, la Cour de cassation a considéré que pour invoquer le préjudice d’agrément, la limitation de l’activité sportive ou de loisirs peut suffire (2 civ, 29 mars 2018, n° 17-14.499).

Le préjudice d’agrément est selon l’association d’aide aux victimes en France estimé entre 1 000 à 5 000 euros pour une personne pratiquant du sport régulièrement. (Cf Association Aide indemnisation victimes de France – préjudice d’agrément).

En outre, la Cour d’appel de Reims a considéré que le préjudice d’agrément doit être évalué à 20 000 euros pour un individu ne pouvant plus pratiquer des activités de jardinage, de cueillettes et de sorties dominicales comme auparavant (CA Reims, 8 octobre 2008, n’07/01036).

 

  • Préjudice esthétique permanent : ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquences permanentes de l’altération de l’apparence physique de la victime. Ce poste de préjudice englobe les conséquences dommageables de l’apparence physique, notamment des hématomes, cicatrices, des troubles de la voix ou de l’élocution mais également des anomalies dans la démarche.

 

  • Préjudice sexuel : il vise à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle qui inclut le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires), le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

La Cour de cassation a considéré que « le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice » (1 Civ, 30 juin 2021, n°19-22.787).

Le préjudice sexuel subit pour une personne avec des difficultés à accomplir l’acte sexuel et une moindre fréquence des rapports sexuels est estimé par L’Association d’aide aux victimes en France entre 3 000 et 4 000 euros. ((Cf Association Aide indemnisation victimes de France – préjudice sexuel).

 

  • Préjudice d’établissement : ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation.

La Cour de cassation a précisé qu’en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la victime peut invoquer le préjudice d’établissement même si elle a déjà pu, par le passé, réaliser un projet familial (Civ 2e, 4 juillet 2019, n°18-19.592).

En revanche, en l’absence de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la Cour de cassation refuse d’indemniser la victime sur le fondement du préjudice d’établissement.

Ce préjudice sera évalué en tenant compte de l’âge de la victime.

 

  • Préjudices permanents exceptionnels : ce poste a pour objet d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent, particulier et non indemnisable au titre d’un autre poste (ex : impossibilité physique d’accomplir des gestes strictement liés à sa culture).

Les victimes par ricochet peuvent également obtenir une indemnisation de leurs préjudices. Les préjudices qu’ils peuvent invoquer sont notamment les frais d’obsèques, les pertes de revenus, le préjudice d’accompagnement, le préjudice d’affection ou encore les frais divers.

Pour se prévaloir de la qualité de victimes par ricochet, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien juridique avec la victime directe. Il est néanmoins nécessaire de démontrer que les victimes par ricochet ont un lien proche avec la victime directe et souffrent personnellement du dommage (ex : blessures, mort…) de la victime directe.

 

  • Le cas particulier des victimes conductrices d’un véhicule

La loi Badinter de 1985 a créé un régime de réparation inégalitaire en fonction de la qualité de la victime. En effet, si la victime conductrice d’un véhicule a commis une faute, cette dernière pourra lui être opposée et entraîné de graves conséquences sur son droit à être indemnisé.

 

  • Les victimes non conductrices d’un véhicule

Les victimes non conductrices d’un véhicule sont considérées comme des victimes privilégiées. En effet, la loi a posé un principe : « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute ». Les piétons, cyclistes ou encore les passagers d’un véhicule sont concernés.

Néanmoins, il existe 2 exceptions. La faute de la victime peut lui être opposée dès lors qu’elle a commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. La Cour de cassation admet strictement l’existence de ces hypothèses et visent notamment les situations où la victime a tenté de se suicider.

Il convient tout de même de préciser que dans 2 hypothèses, la faute de la victime ne peut jamais lui être opposée même si celle-ci a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi :

– lorsque la victime est âgée de 16 ans ou de plus de 70 ans

–  lorsque la victime est titulaire, au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100

 

  • Les victimes conductrices d’un véhicule

Lorsque la victime est conductrice d’un véhicule, sa faute peut lui être opposée et réduire voire exclure son indemnisation.

En cas d’accident, il est donc nécessaire de rechercher si la victime était conductrice ou non d’un véhicule au sens de la loi Badinter. A titre d’exemple, la Cour de cassation a récemment considéré qu’un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur (2Civ, 6 mai 2021, n°20-14.551).

 

  1. Le délai de prescription

La loi Badinter et l’article 2226 du Code civil prévoient que le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.

Ce délai de prescription a été confirmée par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 3 novembre 2011 (2Civ 3 nov. 2011, n°10-16.036).

Ainsi, la victime dispose d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation de son dommage pour demander réparation de son dommage corporel résultant d’un accident de la route.