REPARATION DU PREJUDICE / UN ACCIDENT DE CIRCULATION ROUTIERE OUVRE DROIT A REPARATION TANT QUE LE VEHICULE EN QUESTION EST IMPLIQUE

REPARATION DU PREJUDICE / UN ACCIDENT DE CIRCULATION ROUTIERE OUVRE DROIT A REPARATION TANT QUE LE VEHICULE EN QUESTION EST IMPLIQUE

La victime d’un accident peut demander réparation de son préjudice au propriétaire d’un véhicule stationné n’ayant pas causé de dommage à la victime, ni causé cet accident (2e civ., 15 déc. 2022, n°21-11.423)

 

En l’espèce, un individu circulant sur son scooter avait été percuté par un véhicule puis éjecté sur le capot d’un deuxième véhicule. Le scooter continuant sa course a ensuite heurté un troisième véhicule en stationnement.

La loi Badinter de 1985 permet aux victimes d’un accident de la circulation d’obtenir la réparation de leur préjudice. Cette loi est entrée en vigueur dans l’objectif de faciliter leur indemnisation dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans cet accident. La loi ne donne aucune définition du véhicule terrestre à moteur. La doctrine l’a définit comme « un engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et pouvant transporter des choses ou des personnes ». Ainsi, une voiture, un scooter, une motocyclette ou encore un tracteur sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur dès lors qu’ils sont utilisés pour transporter des choses ou des personnes.

Quid du véhicule régulièrement stationné à quelques mètres du lieu de l’accident, n’ayant joué aucun rôle dans sa réalisation ni causé de dommage à la victime ?

 Pour relever du champ d’application de la loi, plusieurs conditions doivent se cumuler :

 

  • Un accident de la circulation

 

Avant toute chose, il est nécessaire de démontrer qu’un accident est survenu. Il n’existe aucune définition légale de l’accident. Néanmoins, un accident est nécessairement fortuit ou aléatoire. Un accident volontaire ne peut pas entrer dans le champ d’application de cette loi (2e civ., 12 déc. 2002, n°00-17.433).

Ensuite, la notion de circulation n’englobe pas seulement les accidents survenant lorsque le véhicule utilise sa fonction de déplacement. Sont aussi concernés les véhicules à l’arrêt, en stationnement ou abandonnés sur la voie publique ou dans un lieu privé. Il faut tout de même préciser qu’un véhicule à l’arrêt, mais utilisé dans sa fonction d’outil est exclu du champ d’application de cette loi (ex : moissonneuse batteuse, benne basculante d’un camion à l’arrêt…).

 

  • Une implication du véhicule dans l’accident

 

La jurisprudence considère qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé dans sa décision du 15 décembre 2022 que les collisions successives qui sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un accident complexe, dans lequel ce véhicule est impliqué. Elle a également rappelé que dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci.

 

Peut-on être indemnisé même si le véhicule n’est pas à l’origine du dommage ?

Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait joué un rôle dans la réalisation du dommage, ni qu’il soit à l’origine de l’accident. C’est la raison pour laquelle est utilisé le terme « d’implication » au détriment de « causalité ». Il faut également préciser que le comportement et la position normale du véhicule n’excluent pas l’engagement de la responsabilité du conducteur ou du propriétaire, même lorsque le véhicule est à l’arrêt ou stationné.

 

Qui doit prouver cette implication ?

En principe, la charge de la preuve incombe à la victime. Néanmoins, il existe une présomption qui permet ainsi de renverser la charge dès lors que le véhicule en mouvement est entré en contact avec le siège du dommage. Dans cette hypothèse, le véhicule est présumé impliqué dans l’accident. Lorsque le véhicule n’est pas entré en contact directement avec le siège du dommage, c’est à la victime de prouver que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit et à quelque moment que ce soit dans cet accident.

 

  • Un dommage

Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un dommage en lien avec cet accident.

 

Finalement, même si la doctrine et la jurisprudence définissent le véhicule comme un engin circulant sur le sol, peu importe que celui-ci ait été en mouvement ou à l’arrêt pour permettre à la victime d’être indemnisé dès lors que celui-ci est impliqué dans l’accident et qu’un dommage a été causé à la victime.