20 Fév VICTIME / LES DOMMAGES CAUSES PAR UNE CHOSE INERTE
La victime d’un dommage causé par une chose inerte peut demander la réparation de son préjudice si la chose était anormal (2e civ, 7 avr. 2022, n°20-19.746)
En l’espèce, un individu s’est assis sur le rebord d’une fenêtre de 80 cm de haut, situé au 5ème étage d’un immeuble et à 42 cm du sol de l’appartement. Cette fenêtre ne comportait aucun garde-corps susceptible d’empêcher une chute. Après s’être assis sur le rebord cette fenêtre, l’individu a basculé dans le vide et est décédé.
La question qui se posait était celle de savoir si la chose présentait un caractère anormal permettant ainsi aux ayants-droits d’obtenir une indemnisation du préjudice subis.
L’article 1242 alinéa 1er du Code civil prévoit qu’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
Doit-il s’agir d’une chose dangereuse ?
La chose est entendue largement par le législateur et il n’est pas nécessaire qu’elle présente certaines caractéristiques. Ainsi, il peut s’agir d’une chose dangereuse ou inoffensive, mobilière ou immobilière, actionnée ou non par la main de l’Homme, en mouvement ou encore inerte. Cependant, la chose doit avoir joué un rôle actif dans la survenance du dommage.
Comment prouver ce rôle actif ?
En principe, la démonstration de cette preuve incombe à la victime. Cependant, dans l’hypothèse où une chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, il existe une présomption de rôle actif qui entraîne un renversement de la charge de la preuve. Il appartient donc au propriétaire de démontrer que la chose n’a joué aucun rôle dans la survenance du dommage.
Dans les autres hypothèses, c’est-à-dire lorsque la chose en mouvement n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage ou lorsqu’une chose inerte est entrée en contact avec le siège du dommage, il appartient à la victime de démontrer ce rôle actif.
Ce rôle actif doit résider dans le caractère anormal de la chose (position, comportement, défectuosité, fragilité…). C’est ainsi que la Cour de cassation a pu considérer que présente un caractère anormal une fenêtre situé au 5ème étage d’un immeuble, à 42 cm du sol de l’appartement dépourvu de garde-corps susceptible d’empêcher une chute malgré l’étage élevé de l’appartement.
Si ces conditions sont réunies, le gardien de la chose sera tenu d’indemniser la victime. Il convient de préciser qu’il existe une présomption de garde à l’égard du propriétaire de la chose. Ainsi, s’il n’avait pas la garde de la chose au moment de la survenance du dommage, il lui appartient d’apporter cette preuve.