02 Déc ASSURANCE / Formulation d’une offre d’indemnisation par une compagnie d’assurance
LE CLASSEMENT DES INTERETS LEGAUX EN CAS DE NON-FORMULATION D’UNE OFFRE D’INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE D’ASSURANCE DANS LE CADRE DE LA LOI BADINTER
- L’obligation de formulation d’une offre d’indemnisation par la compagnie d’assurance
Pour comprendre le raisonnement ci-dessous, il convient de définir la notion de consolidation.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent (par exemple, lorsqu’un traitement n’est plus nécessaire). Il est alors possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation sert de point de départ aux délais légaux d’offre d’indemnité.
Il convient de distinguer deux situations (article L. 211-9 du code des assurances) :
- L’assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l’accident:
- Il est tenu de faire une offre définitive dans les huit mois de l’accident.
- L’assureur a connaissance de la consolidation après ces trois mois:
- Il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident.
- Puis il est tenu de faire une offre définitive dans les cinq mois qui suivront la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
/!\ En principe, le point de départ du délai de huit mois est fixé au jour de l’accident. Néanmoins, si c’est le FGAO qui est chargé de faire l’offre, ce point de départ est reporté « au jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention » (article L. 211-22 du code des assurances).
Suspension du délai :
- Le délai est suspendu lorsque l’assureur n’a pas été avisé de l’accident dans le mois qui suit, et jusqu’à réception de cet avis (art. R. 211-29 du code des assurances).
- En cas d’absence ou d’insuffisance de réponse de la victime aux demandes de renseignements nécessaires à l’assureur pour présenter son offre, le délai est suspendu jusqu’à réception de la lettre appropriée (art. R. 211-31 à R. 211-33 du code des assurances).
Prorogation du délai :
- Lorsque la victime décède plus d’un mois après le jour de l’accident, le délai de l’offre aux ayants droit est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès, diminué d’un mois (art. R. 211-30 du code des assurances).
Exemple : Si l’accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est décédée le 12 août, la prorogation du délai est égale au temps écoulé entre le 30 mars et le 12 août, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce délai d’un mois. Le délai est donc prorogé de trois mois et douze jours, soit jusqu’au 12 juillet.
- Si la victime refuse de se soumettre à un examen médical ou n’accepte pas le médecin choisi par l’assureur, la désignation d’un médecin par le juge des référés proroge d’un mois le délai initial de formulation de l’offre (art. R. 211-34 du code des assurances).
C’est le délai le plus favorable à la victime qui s’applique (article L. 211-9, alinéa 4 du code des assurances).
- La sanction en cas de non formulation d’une offre par la compagnie d’assurance
Des pénalités sont encourues par les assureurs en cas d’offre tardive.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais mentionnés ci-dessus « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit un intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif » (art. L. 211-13 du code des assurances).
La sanction pour offre tardive s’applique aussi bien à l’absence d’offre provisionnelle (Crim., 24 janvier 1996, n° 94-85.550) qu’à l’absence d’offre définitive (Crim., 5 février 1997, n° 93-82.930 et n° 96-81.770).
Le point de départ des intérêts majorés court à compter de la date à laquelle l’assureur aurait dû faire une offre provisionnelle ou définitive et non à compter de la demande en justice (Crim., 16 mai 2006, n° 05-85.667).
Lorsqu’un nouvel expert ayant mission de fixer la date de consolidation a été commis après le dépôt du rapport de l’expert sollicité par l’assureur, cette date ne peut pas être connue avant le dépôt du second rapport, de sorte que l’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du dernier rapport (Civ. 2e, 5 juin 2008).