03 Mar Le dépistage de l’imprégnation alcoolique
Cass. Crim., 14 mai 2019, n°18-85.399
La conduite sous l’empire d’alcool est prévue par le code de la route à l’article L. 234-1. L’état alcoolisé est caractérisé par la présence d’un taux d’alcoolémie dans le sang ou dans l’air expiré supérieur au taux légal.
« Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. »
Le dépistage de l’imprégnation alcoolique peut être obligatoire ou facultatif, il est obligatoire lorsque le conducteur est impliqué dans un accident de la circulation ayant entraîné un dommage corporel, ou en cas d’infraction au code de la route punie par une peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Le dépistage peut être facultatif, ce qui signifie que c’est laissé à la discrétion des forces de l’ordre. En effet, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a prévu à l’article L. 234-9 de permettre aux forces de l’ordre de procéder à un dépistage indépendamment de toute infraction préalable. C’est ce qu’on appelle un contrôle préventif.
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. »
S’agissant du formalisme du contrôle d’alcoolémie, il est effectué sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire depuis la loi n°2021-646 du 25 mai 2021.
Un agent de police judiciaire adjoint peut pratiquer un contrôle d’alcoolémie sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, sans que ce dernier ne soit forcément présent sur les lieux du contrôle. Pour autant, une nouvelle exigence est prévue par la Chambre criminelle dans un arrêt du 14 mai 2019.
En l’espèce, un individu conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, il a fait l’objet d’un dépistage de son imprégnation alcoolique. Ce dépistage s’avère positif, L’individu a alors été poursuivi par le Tribunal de police d’Angoulême.
L’individu soulève une exception de nullité du procès-verbal de constatation de l’infraction. En effet, le procès-verbal ne précisait pas la nature de l’ordre reçu de l’officier de police judiciaire concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué.
Le Tribunal de police d’Angoulême dans son jugement du 26 juin 2018 a rejeté l’exception de nullité soulevée par le demandeur en invoquant que l’article L. 234-9 du code de la route permettant aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints de réalisés ces contrôles sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire.
Dès lors, le demandeur est reconnu coupable et est condamné à 135 € d’amende.
L’individu forme alors un pourvoi en cassation.
L’absence de la nature de l’ordre reçu de l’Officier de police judiciaire sur les heures et lieu d’un contrôle préventif entache-t-elle le procès-verbal d’un vice de procédure ?
Dans son arrêt du 14 mai 2019, la Chambre criminelle casse et annule le jugement au motif qu’il fallait s’assurer que l’APJ adjoint avait bien reçu l’ordre d’effectuer un contrôle préventif aux heures et lieu de la constatation de l’infraction.
Cet arrêt est très important puisqu’il limite par cette nullité de procédure le contrôle d’alcoolémie dans le cadre d’un contrôle préventif. En effet, le procès-verbal doit mentionner, le nom de l’officier de police judicaire, et s’il avait l’autorisation d’effectué un contrôle préventif aux heures et lieu de la constatation de l’infraction. Si ce n’est pas le cas, la procédure est viciée et ne peut donner lieu à une condamnation.