25 Sep Le fonctionnement de la composition pénale
- Qu’est-ce qu’une composition pénale ?
Elle fait partie des modes alternatifs aux poursuites proposés par le procureur de la République, la composition pénale est mise en place si la personne concernée reconnaît les faits dont elle est accusée.
Cette mesure s’applique avant que la personne ne soit poursuivie devant le Tribunal correctionnel. Le procureur propose alors à l’auteur des faits une ou plusieurs mesures des applicables, qui sont toutes détaillées à l’article 41-2 du Code de procédure pénale.
Par exemple, le procureur peut proposer à la personne ayant reconnu les faits de « remettre son véhicule », « ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels », « accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté », entre autres.
Cette liste contient 20 mesures, parmi lesquelles le procureur choisit une ou plusieurs, et les propose à l’auteur des faits :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ;
4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;
5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;
10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ;
15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;
16° Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en oeuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
17° Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;
17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ;
18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Le procureur informe la personne concernée, qui pourra donner son accord ou non à la proposition.
La mesure sera ensuite soumise à une validation par le président du tribunal.
- A quelles infractions s’applique la composition pénale ?
Selon l’article 41-2 CPP, la composition pénale peut être proposée aux personnes qui reconnaissent « avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes ».
L’article 41-3 ajoute qu’elle peut être également proposée aux personnes ayant commis des contraventions :
« La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions ».
Elle s’applique donc aux délits et contraventions, mais pas aux crimes.
Il existe des exceptions aux infractions pouvant faire objet d’une composition pénale :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques », selon l’article 41-2 du CPP.
- Quelles sont les conséquences de la composition pénale ?
Cette procédure s’appliquant avant que des poursuites ne soient engagées envers l’auteur des faits, « l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique » (article 41-2 alinéa 9 CPP). Plus précisément, si la personne concernée accepte la mesure de composition pénale qui lui est proposée par le procureur, elle ne pourra plus être poursuivie par le Ministère Public et être renvoyée devant le tribunal correctionnel.
Cependant, si la personne refuse la peine, ou ne l’exécute pas, le procureur a la possibilité de mettre en mouvement l’action publique.
Il est important de préciser que la composition pénale peut aussi être proposée à une personne morale :
« Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnaît sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés » (article 41-3-1 A).
Cet article prévoit un plafond au montant de l’amende : le « quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques ».
- Les similitudes de la composition pénale avec la CRPC et l’ordonnance pénale
La CRPC, autrement appelée « plaider coupable », est une autre mesure qui peut être proposée par le procureur pour que l’auteur des faits évite de passer devant le tribunal correctionnel (voir notre article « Le fonctionnement de la CRPC »).
L’ordonnance pénale est également une procédure simplifiée, qui évite une audience (voir notre article « Ordonnance pénale : quel recours ? »).
La composition pénale et la CRPC se basent toutes deux sur la reconnaissance de culpabilité, et sur le fait que celles-ci sont des mesures rapides évitant d’encombrer le Tribunal correctionnel.
Elles doivent être homologuées par un magistrat du tribunal.
Comme l’ordonnance pénale et la CRPC, la composition pénale s’applique aux délits et contraventions. Elle ne peut pas porter sur un crime (article 41-2 du CPP).
- En conclusion
La mesure de composition pénale est une bonne alternative aux poursuites. S’appliquant uniquement aux contraventions et aux délits, elle permet d’éviter la publicité d’un procès, et est applicable tant pour les personnes privées que pour les personnes morales.