31 Mai APPLICATION DES PEINES / Délai d’un mois pour formuler des observations avant l’appel
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES NE PEUT, SAUF URGENCE CONSTATEE, STATUER SUR L’APPEL INTERJETE AVANT L’EXPIRATION DU DELAI DE 1 MOIS LAISSE AU CONDAMNE POUR ADRESSER DES OBSERVATIONS ECRITES
Cass.crim., 9 avril 2014, n°13-85.617
La question posée à la Cour de cassation dans cet arrêt était de savoir dans quelles conditions le Président de la chambre de l’application des peines pouvait statuer sur l’appel du condamné avant l’expiration du délai d’un mois accordé pour adresser des observations écrites.
- Principe applicable
Le Code de procédure pénale prévoit qu’un condamné peut interjeter appel d’une ordonnance du Juge de l’application des peines devant le Président de la chambre de l’application des peines, dans le cadre des réductions de peine, des autorisations et des permissions de sortir.
Le Président doit alors attendre l’expiration du délai d’un mois, accordé au condamné pour fournir des observations écrites, avant de rendre sa décision, sauf urgence.
En ce sens, l’article 712-5 du Code de procédure pénale prévoit que :
« Sauf en cas d’urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l’application des peines ».
L’article 712-12 du Code de procédure pénale prévoit quant à lui que :
« L’appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ».
Enfin, l’article D49-41 du Code de procédure pénale prévoit que :
« (…) A l’appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l’urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l’appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction (…) ».
Il en ressort ainsi la nécessité pour le Président de la chambre de l’application des peines d’attendre l’expiration de ce délai d’un mois pour rendre sa décision, ce qui est confirmé par la jurisprudence.
- Arrêt du 9 avril 2014 : confirmation d’une jurisprudence ancienne
En l’espèce, par ordonnance du 2 juillet 2013, un condamné s’est vu octroyer une réduction de peine complémentaire.
Il a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2013, et disposait donc d’un mois à compter de cette date pour fournir des observations écrites, soit jusqu’au 4 aout 2013.
Il a fourni des observations écrites en date du 19 juillet 2013.
Or, dès le 15 juillet 2013, le Président de la chambre de l’application des peines a rendu une ordonnance de confirmation.
Il n’avait donc pu prendre connaissance de ces observations avant de rendre sa décision.
La Cour de cassation a cassé cette ordonnance et a jugé que le Président de la chambre de l’application des peines ne dispose que de deux possibilités :
-constater une urgence et rendre son ordonnance avant l’expiration du délai d’un mois,
-ou attendre l’expiration du délai d’un mois octroyé au condamné pour adresser ses observations avant de rendre son ordonnance.
Le non-respect de ces règles entraine la cassation de l’ordonnance rendue par le Président de la chambre de l’application des peines.
Cette solution n’est pourtant pas nouvelle, car la Cour de cassation avait rendu la même décision en date du 6 septembre 2006 (Cass.crim., 6 septembre 2006, n°06-82.297) et en date du 28 avril 2011 (Cass.crim., 28 avril 2011, n°10-88.055).
- Exemple d’une urgence à statuer hors délai d’un mois
Comme évoqué, le Président de la chambre de l’application des peines peut constater une urgence et rendre sa décision avant l’expiration du délai d’un mois.
La Cour de cassation a eu l’occasion de démontrer en quoi peut consister cette urgence, dans le cadre d’un arrêt du 15 mai 2013 (Cass.crim., 15 mai 2013, n°12-85.586).
En l’espèce, un condamné avait demandé une permission de sortir pour le 20 juillet 2012, ce qui était refusé par ordonnance du 5 juillet 2012.
Il a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2012, ce qui aurait dû déclencher le délai d’un mois afin de présenter ses observations écrites, soit jusqu’au 12 aout 2012.
Or, le Président de la chambre de l’application des peines a confirmé cette décision par ordonnance du 18 juillet 2012.
La Cour de cassation a validé cette décision, en ce qu’une urgence était constatée.
En effet, le Président de la chambre de l’application des peines devait rendre sa décision avant la date de la permission de sortir sollicitée, soit avant le 20 juillet 2012.
Ainsi, dans le cadre des permissions de sortir, une urgence pourrait être facilement constatée par le Président de la chambre de l’application des peines, faisant obstacle au respect du délai d’un mois.