APPEL / L’appel d’une ordonnance de réduction de peine

APPEL / L’appel d’une ordonnance de réduction de peine

Les juridictions de l’application des peines ne peuvent aggraver le sort de l’appelant lorsqu’elle est saisie sur son seul appel

Cass.crim., 12 février 2014, n°13-81.683

  1. Définition de la réduction de peine

Les réductions de peine sont accordées par le Juge de l’application des peines à une personne condamnée à exécuter une peine d’emprisonnement.

Ces réductions sont accordées selon deux critères, selon l’article 721 du Code de procédure pénale :

-la bonne conduite du condamné (absence d’incidents, respect du règlement intérieur, respect des instructions de service, implication dans la vie quotidienne, respect du personnel pénitentiaire etc…),

-les efforts sérieux de réinsertion (suivi d’une formation, acquisition d’une compétence, travail, indemnisation de la victime, suivi de soins etc…).

Les ordonnances du Juge de l’application des peines portant réduction de peine peuvent faire l’objet d’un appel du condamné ou du Parquet.

Selon l’article D.49-39 du Code de procédure pénale, l’appel doit être interjeté auprès du Greffe de l’établissement pénitentiaire dans les 24 heures suivant notification de l’ordonnance.

La Cour de cassation a eu à s’interroger sur la possible aggravation de la situation du condamné en cas d’appel.

  1. Arrêt du 12 février 2014 : l’impact du seul appel du condamné

En l’espèce, un condamné avait sollicité une réduction de peine supplémentaire selon les dispositions législatives en 2012.

Le Juge de l’application des peines lui avait accordé cette réduction supplémentaire de deux mois.

Le condamné interjetait appel.

La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel avait infirmé cette décision sur le fondement de la situation personnelle du condamné : rien de ne justifiait selon elle cette réduction supplémentaire.

La Cour de cassation cassait cette décision au motif que la décision aggravait la situation du condamné.

Or, étant le seul à avoir interjeté appel, la décision ne pouvait lui être défavorable.

En d’autres termes, la chambre de l’application des peines n’avait que deux solutions : accorder une meilleure réduction de peine ou confirmer la décision du juge de l’application des peines.

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence, car le principe précédemment appliqué était la possibilité d’aggraver la situation du condamné sur son seul appel (Cass.crim., 7 mars 2007, n°06-83.981).

  1. Quid en cas d’appel du Parquet ?

Il ressort de cette jurisprudence qu’en cas d’appel du seul condamné, la décision ne peut aggraver sa situation.

Par conséquent, il en ressort que si le Parquet avait lui aussi interjeté appel de cette ordonnance, la chambre de l’application des peines aurait eu plus de marge de manœuvre, et aurait pu aggraver sa situation.

Cette solution se rapproche de la solution retenue pour les ordonnances de retrait de crédits de peine prévues par l’article D.49-41-2 du Code de procédure pénale : en cas d’appel incident du parquet, la chambre peut rendre une décision aggravant la situation du condamné.