NULLITE / LA NULLITE DE L’AUDITION LIBRE POUR DEFAUT DE NOTIFICATION DU DROIT DE QUITTER LES LOCAUX

NULLITE / LA NULLITE DE L’AUDITION LIBRE POUR DEFAUT DE NOTIFICATION DU DROIT DE QUITTER LES LOCAUX

Une audition libre est-elle nulle si la notification des droits a eu lieu après que le témoin aie reconnu les faits?

 

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2015, n°15-80.104

 

Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les enquêteurs d’entendre une personne en audition libre s’il existe des raisons plausibles de penser qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Si la découverte de ces raisons plausibles intervient lors d’une simple audition de témoin, il est fait obligation aux enquêteurs d’informer cette personne de ses droits issus de l’article 61-1 du Code de procédure pénale en cours d’audition, et notamment du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.

La question posée à la Cour de cassation a toutefois été celle de savoir si la notification de ces droits étaient obligatoires dans le cas où l’audition avait pris fin immédiatement après avoir découvert ces raisons plausibles de soupçonner le témoin.

En l’espèce, le propriétaire d’un véhicule dont la vitesse excessive avait été constatée par cliché photographique était entendu en qualité de témoin.

Au cours de l’audition, le propriétaire avait indiqué qu’il était possible qu’il soit l’utilisateur du véhicule au moment de l’infraction, et répondait « oui je n’ai pas trop le choix » à la question de savoir s’il reconnaissait les faits.

Il était cité devant le Tribunal de Police pour excès de vitesse.

Il soulevait la nullité de l’audition pour non-respect de l’obligation de lui notifier son droit de quitter les locaux dès lors que les agents avaient découvert qu’il avait pu commettre une infraction.

La Cour d’appel reconnaissait que la notification de ses droits aurait dû être réalisée, mais constatait que l’audition avait pris fin dès la découverte de ces éléments, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir de la violation de ses droits.

La Cour de cassation a cependant jugé que la notification de ces droits est obligatoire et que bien que l’audition ait pris fin après ces déclarations, le mis en cause avait été cité à comparaitre sur le fondement de cette audition.

Dès lors, la notification aurait dû intervenir lors de l’audition, avant qu’elle ne prenne fin.

L’audition libre doit ainsi être annulée, entrainant par voie de conséquence l’annulation des poursuites.