19 Août NULLITE DE PROCEDURE / EXCES DE POUVOIR DU JUGE D’INSTRUCTION QUI REALISE UN SECOND INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION POUR PALLIER AUX NULLITES DU PREMIER INTERROGATOIRE
Cass.crim., 19 septembre 2017, n°17-81.016
Seule la chambre de l’instruction de la Cour d’appel est habilitée à examiner la régularité des procédures et peut ainsi prononcer leur nullité en tout ou partie (article 206 du Code de procédure pénale).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2017, a été amenée à rappeler ce principe.
En l’espèce, un individu était poursuivi dans le cadre d’une procédure criminelle et était entendu par le Juge d’instruction lors d’un interrogatoire de première comparution à l’issue duquel il était mis en examen.
En matière criminelle, l’article 116-1 du Code procédure pénale impose que ces interrogatoires fassent l’objet d’un enregistrement.
Or, l’enregistrement n’avait pas été réalisé.
Ainsi, immédiatement après l’interrogatoire de première comparution, le Juge d’instruction a procédé à un second interrogatoire de première comparution, avec enregistrement.
Le mis en examen refusait de faire des déclarations dans le cadre de ce second interrogatoire.
Le mis en examen et son conseil déposaient une requête en nullité des deux interrogatoires ainsi que de la décision de placement en détention provisoire subséquente, au motif que le second interrogatoire avait pour objectif de se substituer au premier interrogatoire, car le Juge le considérait entaché de nullité.
La Chambre d’instruction de la Cour d’appel de PARIS rejetait le moyen de nullité au motif que le Juge d’instruction n’a pas cherché à substituer le second interrogatoire au premier mais a réalisé une simple opération matérielle.
Elle considérait également que l’immédiateté et la continuité des deux interrogatoires, reportés sur des procès-verbaux successifs, les rendait indivisibles.
Le second interrogatoire était donc en réalité une copie du premier interrogatoire.
La Cour de cassation en a jugé autrement.
En effet, elle a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction au motif que seule cette chambre peut examiner la régularité des procédures.
Ainsi, le juge d’instruction qui réalise un acte, estime qu’il est entaché de nullité et le réalise de nouveau, empiète sur les attributions de la Chambre de l’instruction et commet un excès de pouvoir.