05 Jan NULLITE DE PROCEDURE / NECESSITE DE MOTIVER LA DESIGNATION D’UN EXPERT NON INSCRIT SUR LES LISTES
Dans le cas où un expert non inscrit sur les listes nationales est désigné par un juge d’instruction, celui-ci doit motiver cette décision, selon la Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-81.446
Par un arrêt du 13 novembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé le formalisme que doivent respecter les juges d’instruction lors de la désignation d’un expert.
En effet, l’article 157 du Code de procédure pénale prévoit que :
« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. »
Se pose dès lors la question de la motivation nécessaire à la désignation d’un expert non inscrit sur ces listes.
En l’espèce, le juge d’instruction avait désigné un expert inscrit sur les listes pour réaliser une mission.
Les parties civiles déposaient par la suite une requête aux fins de complément d’expertise.
Or l’expert n’était, depuis sa première mission, plus inscrit sur les listes mais était devenu expert honoraire.
Le juge d’instruction le désignait malgré tout.
La chambre de l’instruction, saisie d’une requête en nullité, jugeait que ce choix était motivé par deux éléments suffisants selon elle :
- Ayant réalisé la première mission d’expertise, il avait une très bonne connaissance du dossier ;
- Il était parfaitement qualifié pour remplir sa mission.
La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction au motif que l’ordonnance de désignation de l’expert ne comportait aucune motivation.
En conclusion, le juge d’instruction doit désigner un expert inscrit sur les listes prévues par l’article 157 du Code de procédure pénale, ou motiver sa décision d’en désigner un non inscrit autrement que par sa compétence et sa connaissance du dossier.