24 Juil NULLITE / La nullité en cas de violation du secret de l’enquête et de l’instruction
Les modalités à respecter impérativement en matière de secret de l’enquête et de l’instruction
L’article 11 du Code de procédure pénale dispose que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal ».
- Les personnes soumises au secret de l’enquête et de l’instruction
Seules les personnes qui concourent à la procédure sont tenues au secret de l’enquête et de l’instruction. Peuvent notamment être cités les magistrats, inspecteurs de la sûreté, agents de police, experts, et les agents ou fonctionnaires auxquels les lois spéciales mentionnées à l’article 28 attribuent des pouvoirs de police judiciaire.
En revanche, la partie civile, le mis en examen, mais également l’avocat ne sont pas soumis au secret de l’instruction (l’avocat est néanmoins tenu au secret professionnel).
- La limite
L’article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que pour éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
- Les conséquences de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction
La violation du secret de l’enquête et de l’instruction entraîne la nullité de la procédure si la violation a été non pas postérieure mais concomitante à l’accomplissement d’un acte de la procédure et s’il en est résulté une atteinte aux intérêts d’une partie (Cass. crim, 25 janv. 1996, n° 95-85.560 ; Cass. crim, 11 juillet 2017, n° 17-80.313).
La Cour de cassation a récemment précisé que la violation du secret cause nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne (Cass. crim, 10 janv. 2017, n° 16-84.740).
En outre, la violation du secret est une infraction pénale punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 434-7-2 du Code pénal).