NULLITE / LE SORT DES VICES DE PROCEDURE APRES L’ORDONNANCE DE RENVOI

NULLITE / LE SORT DES VICES DE PROCEDURE APRES L’ORDONNANCE DE RENVOI

Le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence totale de possibilité de soulever des nullités après l’ordonnance de renvoi était contraire à la Constitution.

 

Décision n°2023-1062 QPC du 28 septembre 2023

 

  • La décision du Conseil constitutionnel : une nouveauté dans la procédure pénale

Avant cette décision du 28 septembre 2023, le Code de procédure pénale prévoyait un système de purge des nullités en son article 385 :

« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».

Concrètement, le mis en examen avait l’opportunité pendant tout le temps de la procédure de soulever des nullités devant la Chambre de l’instruction près la Cour d’appel selon l’article 170 du Code de procédure pénale.

Il appartenait donc au mis en examen d’être diligent pendant le temps de la procédure d’instruction.

Quid alors des nullités une fois l’ordonnance de renvoi rendue ?

Le droit antérieur ne prévoyait aucune exception : à compter du renvoi de l’affaire par le Juge d’instruction devant une juridiction de jugement, celle-ci ne pouvait connaitre des nullités de procédure.

Cette législation était particulièrement injuste envers les individus qui prenaient connaissance d’un vice de procédure après renvoi de l’affaire et qui n’avaient, de fait, pas pu saisir la chambre de l’instruction durant le temps de la procédure.

C’est dans ces conditions qu’une Question prioritaire de constitutionnalité était posée au Conseil, portant sur cette phrase : « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ».

Le Conseil constitutionnel jugeait cette disposition contraire à la Constitution.

En effet, la Constitution prévoit le droit à un recours effectif et la garantie des droits de la défense, ce qui n’est pas compatible avec une purge pure et simple des nullités à compter de la clôture de l’instruction.

Il convient de prévoir des exceptions dans les cas où « le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction ».

Le Conseil constitutionnel jugeait ainsi que cette disposition devait être abrogée, et laissait une année au législateur pour modifier ses textes.

 

  • L’article 385 du Code de procédure pénale modifié

L’article 385 du Code de procédure pénale a vu son premier alinéa remplacé par la loi n°2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.

Le premier alinéa prévoit désormais que :

« Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises. Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175 ».

Désormais, les prévenus pourront donc soulever des nullités devant la juridiction de jugement, à la condition de démontrer qu’ils n’ont pu connaitre ces nullités dans le temps de la procédure d’instruction.

Si le Code de procédure pénale ne donne aucune indication sur les éléments de preuve qui pourraient être soulevés, la jurisprudence offrira prochainement des exemples concrets ouvrant les droits de la défense.