MESSAGES ELECTRONIQUES MALVEILLANTS / L’intention de nuire comme élément de preuve

MESSAGES ELECTRONIQUES MALVEILLANTS / L’intention de nuire comme élément de preuve

L’intention de nuire, élément essentiel dans la qualification d’envoi de messages électroniques malveillants

Cass.crim., 11 janvier 2017, n°16-80.557

 

  1. Définition de l’infraction : son élément matériel

L’infraction prévue à l’article 222-16 du Code pénal est plus étendue que le seul envoi de messages malveillants. Elle comprend également les appels malveillants et les agressions sonores :

« Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Concernant l’élément matériel, des messages peuvent être caractérisés de malveillants selon deux éléments :

-la réitération de messages, c’est-à-dire l’envoi de minimum deux messages,

-et leur caractère malveillant.

La jurisprudence prend classiquement en compte la fréquence, la durée et les heures des appels pour les qualifier de malveillants, éléments applicables également aux messages (Cour d’appel de CAEN, 28 octobre 2011, n°11/00886).

La Cour d’appel a cependant pu juger que la réitération de messages ne suffisait pas seule à caractériser cette infraction. Elle pouvait prendre en compte l’objectif de l’expéditeur des messages, objectif étranger en l’espèce à une volonté de nuire à l’expéditeur (Cour d’appel de DOUAI, 25 novembre 2010, n°09/04345).

Plus encore, la jurisprudence prend en considération le contexte de l’envoi des messages (couple en instance de divorce partageant la garde de leur fille : Cour d’appel de RIOM, 6 juillet 2006, n°06/00279).

La jurisprudence qualifie également de messages malveillants le fait de contacter une personne qui a manifesté son souhait de ne plus l’être (Cour d’appel de CAEN, 22 octobre 2008, n°07/01004).

Cette infraction suppose donc l’envoi de plusieurs messages à caractère malveillant, ce caractère malveillant pouvant ressortir de l’heure d’envoi, du contenu, ou encore du contexte d’envoi ou de l’envoi de messages malgré la sollicitation de ne plus en recevoir.

 

  1. L’élément moral : l’intention de nuire doit être démontrée

De plus, l’infraction d’envoi de messages électroniques malveillants suppose une intention de nuire.

Cette nécessité ressort de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 (n°16-80.557) :

En l’espèce, un enseignant de lycée était poursuivi pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une élève de son établissement de 15 ans. Il était condamné par le Tribunal correctionnel du chef de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptible par un mineur. Il était cependant relaxé du chef d’appels téléphoniques malveillants et réitérés.

Le condamné interjetait appel et la Cour d’appel jugeait au contraire que le condamné avait bien commis l’infraction d’envoi de messages électroniques malveillants aux motifs que le condamné a envoyé 16 messages au caractère « racoleur » à une mineur étudiant dans le même établissement et alors que cette dernière avait fait comprendre qu’elle souhaitait que ces messages stoppent. Par ailleurs, la Cour d’appel retenait que le caractère malveillant et volontaire de ces messages se déduisait de leur récurrence, du contexte ainsi que du contenu. Selon la Cour d’appel, ces messages avaient pour objectif de perturber cette mineure et de troubler sa tranquillité.

La Cour de cassation a cependant cassé cet arrêt.

Elle rappelle qu’il ne suffit pas à la Cour d’appel d’indiquer que les messages ont un caractère malveillant, elle doit également caractériser la volonté de nuire de leur auteur.

Ainsi, la Cour de cassation sollicite que l’intention insufflée dans les messages soient prise en considération, et non uniquement le caractère malveillant, qui reste un élément subjectif et pouvant être déterminé par l’appréciation du destinataire.

 

  1. Exemples d’infractions similaires dans l’actualité

L’actualité démontre que cette infraction est régulièrement utilisée par les Tribunaux correctionnels afin de condamner un comportement ayant un impact important sur la vie des destinataires.

A titre d’exemple, un homme a été condamné par le Tribunal correctionnel de LISIEUX pour avoir envoyé à son ex-femme 167 messages et l’avoir appelé 21 fois en moins d’un mois. Les droits du condamné sur son fils ayant été modifiés par le juge aux affaires familiales, il envoyait des messages à son ex-femme évoquant des « magouilles », une « aliénation » ou encore une « emprise » de la mère sur leur enfant. La victime déclarait subir ce comportement depuis 5 ans et être « vraiment fatiguée ». Le magistrat reconnaissait que les messages n’étaient pas menaçants mais qu’ils troublaient la tranquillité de la victime. Il était condamné à la peine de 4 mois avec sursis (https://www.ouest-france.fr/normandie/dives-sur-mer-14160/dives-sur-mer-avec-167-sms-et-21-appels-telephoniques-un-homme-condamne-pour-messages-malveillants-6a4ec1f4-405a-11ef-ae5b-bfe38155f8bc).

 

De la même façon, un jeune homme de 19 ans a été condamné à réaliser un stage de citoyenneté pour avoir envoyé plusieurs messages insultants à une jeune femme sur les réseaux sociaux, sur une période de trois mois. Il expliquait qu’elle avait témoigné de façon mensongère à son encontre dans une affaire de violence et qu’il l’avait donc insulté (https://actu.fr/societe/meuse-a-19-ans-il-est-condamne-a-un-stage-de-citoyennete-pour-avoir-envoye-des-messages-malveillants_61370304.html).

 

Enfin, un individu était condamné par le Tribunal correctionnel de COMPIEGNE pour avoir appelé ou envoyé des messages à 50 reprises à son ex-femme en deux jours. Il convient de noter qu’il avait été interdit de la contacter et qu’une procédure de divorce était en cours (https://www.oisehebdo.fr/2024/06/03/lassigny-relaxe-appels-malveillants-ex-femme/).

 

  1. L’affaire BOOBA / BERDAH

L’actualité connait en ce moment une affaire portant sur des messages malveillants dans le milieu des influenceurs, à savoir l’affaire BOOBA/BERDAH.

Cette affaire a débuté lorsque le rappeur BOOBA dénonçait des manœuvres trompeuses d’influenceurs issus de l’agence de Magali BERDAH à partir de décembre 2021.

Le rappeur BOOBA réussissait à collecter plusieurs plaintes et témoignages d’individus se disant arnaqués par ces influenceurs. Le rappeur déposait plainte en juillet 2022 contre l’agence de Magali BERDAH et X pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée. Une enquête était ouverte du chef de pratiques commerciales trompeuses auprès du Tribunal judiciaire de GRASSE.

En parallèle, Magali BERDAH obtenait l’ouverture d’une enquête pour menace de mort, harcèlement par un moyen de communication électronique et injure publique à raison de l’origine et du sexe. Elle déclarait en effet avoir reçu 69.687 menaces et injures en deux mois et demi.

Alors que ces faits se poursuivaient à mesure des interventions publiques du rappeur BOOBA la dénonçant, Magali BERDAH déposait plainte contre X en avril 2023 pour complicité de cyberharcèlement.

Le 2 octobre 2023, le rappeur BOOBA était mis en examen pour harcèlement moral en ligne aggravé, notamment pour avoir envoyé au moins 487 messages en ligne la visant directement. Il était placé sous contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec Magali BERDAH.

Le 28 mars 2024, la plainte pour manouvres frauduleuses du rappeur BOOBA contre Magali BERDAH était classée sans suite, en raison d’un manque de preuves.

Au début d’année 2024, le rappeur BOOBA était toujours mis en examen, mais vingt-huit internautes ayant envoyés des messages malveillants à Magali BERDAH étaient condamnés à des peines de 4 à 18 mois d’emprisonnement (assorties pour certaines d’un sursis) pour avoir commis un cyberharcèlement.