17 Fév PREJUDICE D’AGREMENT / DEFINITION ET MODALITES
Pour invoquer le préjudice d’agrément, la limitation de l’activité sportive ou de loisirs peut suffire (2 civ, 29 mars 2018, n° 17-14.499)
En matière de responsabilité civile, le dommage est l’une des conditions nécessaires pour obtenir une indemnisation. Celui-ci peut être corporel, matériel et/ou moral. Le dommage corporel est l’atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne.
Ce dommage fait naître des préjudices patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux représentent la perte subie ou le gain manqué. Les préjudices extrapatrimoniaux englobent les atteintes portées à un intérêt qui n’est pas pécunier, donc à un intérêt moral. Au titre de ces préjudices extrapatrimoniaux, il existe le préjudice d’agrément.
Après une longue hésitation sur la définition du préjudice d’agrément, la Cour de cassation l’a défini dans un arrêt du 28 mai 2009 (2 civ, 28 mai 2009, n°08-16.829) « le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ». Cette définition est appliquée de manière constante par la Cour de cassation. Ainsi, pour pouvoir invoquer ce préjudice, l’exercice de cette activité doit être antérieure à la survenance du dommage et pratiquée de manière régulière.
Une difficulté s’est donc posée dans l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 29 mars 2018 (2 civ, 29 mars 2018, n° 17-14.499).
En l’espèce, après avoir été victime d’une agression, un individu a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin d’obtenir réparation de ses préjudices. Au titre de ces préjudices, il a invoqué le préjudice d’agrément. En effet, avant son agression, la victime pratiquait en compétition de nombreuses activités sportives. Or, depuis son agression, il continuait de pratiquer régulièrement des activités sportives mais de manière moins intense. Son état physique le permettait uniquement de pratiquer ces activités de manière modérée non plus pour participer à des compétitions sportives mais dans une finalité thérapeutique.
La question qui se posait était celle de savoir si la victime pouvait invoquer le préjudice d’agrément alors qu’elle continuait à pratiquer régulièrement une activité sportive mais de façon modérée.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative en considérant que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ».