PREJUDICE / RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR POUR SON SALARIE

PREJUDICE / RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR POUR SON SALARIE

Suis-je toujours responsable des dommages causés par mon salarié ?

 

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». L’alinéa 5 précise que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

 

Pour engager la responsabilité du commettant en raison du dommage causé par son préposé, plusieurs conditions doivent être remplies :

 

  • Une faute du préposé

 

L’existence d’une faute du préposé, au sens de l’article 1240 du Code civil doit être caractérisée. Ainsi, pour pouvoir engager la responsabilité du commettant, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

 

  • Un lien de préposition

 

La jurisprudence a apporté des précisions sur ce qu’il faut entendre par « lien de préposition ». Ainsi, le lien de subordination, d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminé (Cass. crim, 7 nov. 1968, n° 68-90.118).

 

Un contrat de travail implique donc l’existence d’un lien de préposition.

 

  • Une faute en lien avec l’exercice des fonctions du préposé

 

L’engagement de la responsabilité du commettant nécessite l’existence d’une faute commise par le préposé en lien avec ses fonctions. Dans l’hypothèse où le préposé n’a pas agi en lien avec l’exercice de celles-ci, il convient de s’intéresser à l’existence d’un abus de fonction. Ce dernier exonère le commettant de sa responsabilité.

 

Selon la Cour de cassation « le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions » (Cass. ass. Plénière 19 mai 1988).

 

Ces 3 conditions cumulatives doivent être démontrées. Or, en pratique, il est très difficile pour le commettant de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence de ces 3 conditions.

 

Exemples :

 Vol : n’a pas agi hors de ses fonctions le préposé d’une entreprise de nettoyage auteur d’un vol dans les locaux d’une bijouterie que son entreprise était chargée de nettoyer, dès lors qu’il a agi sur le lieu de son travail, pendant le temps et à l’occasion de celui-ci (2civ, 22 mai 1995, n°92-19.172).

 

Viols et agressions sexuelle : absence d’abus de fonction pour un professeur de musique ayant commis des actes de viols et agressions sexuelles sur plusieurs de ses élèves dans la mesure où il a agi sur son lieu de travail et pendant son lieu de travail. Par conséquent, il n’a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé (2civ, 17 mars 2011, n°10-14.468).

 

Harcèlement moral : absence d’abus de fonction pour un harcèlement moral dans la mesure où les faits ont été commis au temps et sur les lieux du travail, étaient connus de la direction de la société qui n’est pas intervenue pour les faire cesser (Cass. crim, 28 mai 2013, n°11-88.009).

 

En conclusion, le commettant n’engage pas sa responsabilité en cas d’abus de fonctions de son préposé. Néanmoins, il est en pratique très difficile pour un commettant de démontrer l’existence d’un abus de fonction étant donné que celui-ci suppose que le préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il est employé.