21 Août PREUVE / Comment puis-je rapporter la preuve d’une infraction ?
Absence du principe de la loyauté de la preuve pour les particuliers et possibilité des preuves obtenues après la commission d’une infraction
Aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». Le principe est donc celui de la liberté de la preuve.
Les particuliers sont-ils soumis au principe de la loyauté de la preuve ?
A la différence des autorités de poursuites, les personnes privées ne sont pas soumises au principe de la loyauté de la preuve (cf : voir article « Les policiers peuvent-ils user d’un stratagème afin d’obtenir la preuve que j’ai commis une infraction ? »). Ainsi, elles peuvent apporter la preuve d’une infraction même de manière déloyale.
Dans un arrêt du 27 janvier 2010, la Cour de cassation a considéré qu’aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale (Cass. crim, 27 janv. 2010, n° 09-83.395).
Il peut donc s’agir d’enregistrements, de photographies mais également de messages.
Est-il possible de commettre une infraction pour apporter la preuve d’une autre infraction ?
La Cour de cassation admet des preuves obtenues après la commission d’une infraction.
Dans un arrêt du 11 juin 2002, la Cour de cassation a jugé recevable la production en justice d’une preuve obtenue en violation du secret de l’instruction. En effet, un journaliste a produit des documents soumis au secret de l’instruction afin de pouvoir établir la preuve d’une infraction pénale (Cass. crim, 11 juin 2002, n° 01-86.685).
De même, dans un arrêt du 31 janvier 2012, les juges de la Haute Cour ont admis une preuve obtenue en violation du secret professionnel.
En l’espèce, un tiers a enregistré une conversation entre des avocats et leur client. Une telle conversation est soumise au secret professionnel et son enregistrement constitue donc une violation de ce secret. Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que cet enregistrement constitue une preuve recevable qui peut être discutée contradictoirement, et que la transcription de cet enregistrement, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation (Cass. crim, 31 janv. 2012, n° 11-85.464).