PREUVE PENALE / Les policiers peuvent-ils user d’un stratagème afin d’obtenir la preuve que j’ai commis une infraction ?

PREUVE PENALE / Les policiers peuvent-ils user d’un stratagème afin d’obtenir la preuve que j’ai commis une infraction ?

La provocation à l’infraction et la provocation à la preuve

 

  1. Le principe : la liberté de la preuve

 Aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ».

Le principe qui gouverne la preuve est donc celui de la liberté de la preuve. Il peut donc s’agir d’enregistrements, de témoignages ou encore d’empreintes digitales.

Néanmoins, ce principe n’est pas absolu. Les autorités judiciaires ne peuvent apporter des preuves de manière déloyale.

2 . La limite : la loyauté de la preuve

  •  L’interdiction des provocations policières à l’infraction

Les autorités judiciaires ne peuvent provoquer à l’infraction pour obtenir la preuve de celle-ci. La provocation à l’infraction consiste dans le fait de pousser le suspect à commettre une infraction afin d’obtenir des preuves.

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 11 mai 2006 que porte atteinte au principe de la loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique ou par son intermédiaire. La déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus (Cass. crim, 11 mai 2006, n° 05-84.837).

En l’espèce, à la demande de la brigade des mineurs, un individu s’est connecté à un site de rencontre homosexuel en se faisant passer pour un adolescent de 14 ans et est entré en contact avec le prévenu. Ce dernier a accepté de lui transmettre des images de mineurs à caractère pornographique. Les deux hommes ont pris rendez-vous et l’homme a été interpellé par les policiers.

La Cour de cassation a considéré que l’agent avait, à l’instigation des policiers, incité le prévenu à lui transmettre de telles images. Ainsi, les autorités judiciaires ont provoqué à la commission de l’infraction.

  • La licéité de la provocation à la preuve

A la différence de la provocation à l’infraction, la provocation à la preuve est licite. Elle consiste dans le fait de faire usage d’un stratagème permettant d’obtenir la preuve d’une infraction pénale. Contrairement à la provocation à l’infraction, l’auteur des faits ne sera pas conduit par les autorités de poursuite à commettre cette infraction.

Exemples de provocation à la preuve :

La Cour de cassation a considéré que constitue une provocation à la preuve le fait pour un officier de police judiciaire informé par un tiers de la possible commission d’infractions, de contacter, à l’aide d’un numéro de téléphone diffusé par elle sur internet, la société mettant en vente un véhicule susceptible d’avoir été acquis en leasing à l’aide d’un dossier contenant des pièces falsifiées, et de se rendre au rendez-vous fixé par le commercial qui l’a rappelé à cette fin, sans prendre aucun engagement ni faire une quelconque autre demande (Cass. crim, 12 sept. 2018, n° 17-87.498).

Les juges de la Haute Cour ont précisé qu’il ne s’agissait pas d’une provocation à la commission d’une infraction laquelle était déjà réalisée s’agissant du détournement d’un véhicule acquis initialement en leasing et déjà mis en vente sur internet avant le terme de ce crédit, soit sans être propriétaire.

Dans une autre affaire, la Cour de cassation a également considéré que des policiers peuvent répondre à une annonce de vente immobilière en se présentant comme acquéreurs et fixer un rendez-vous avec l’auteur du vol dans le but de l’appréhender dès lors que le procédé n’a en rien déterminé les agissements de la personne mis en examen (Cass. crim 15 déc. 2015, n° 15-84.373).

Attention : la provocation à la preuve ne peut toutefois pas être admise si les enquêteurs ont fait usage d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves (Cass. ass. plén. 6 mars 2015, n°14-84.339).

 

En conclusion, il convient de distinguer entre la provocation à l’infraction et la provocation à la preuve. Si les enquêteurs ont poussé l’auteur des faits à commettre l’infraction afin d’obtenir une preuve, il s’agit d’une provocation à l’infraction qui n’est pas admise en droit.

 En revanche, si les agissements des enquêteurs ont uniquement consisté à obtenir une preuve sans déterminer les agissements de l’agent, il s’agit d’une provocation à la preuve qui est autorisée sauf s’ils ont fait usage d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves.