PROCEDURE PENALE / ACTION PUBLIQUE

PROCEDURE PENALE / ACTION PUBLIQUE

Quelles sont les causes entraînant une extinction de l’action publique ?

 

L’action publique est l’action exercée par le ministère public à l’égard d’un individu ayant commis une infraction dans l’objectif de lui appliquer une peine.

 

L’article 1er du Code de procédure pénale dispose que « l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. »

 

Néanmoins, dans certaines circonstances, cette action publique peut être éteinte. L’article 6 alinéa 1er du Code pénal précise que l’action publique pour l’application de la peine s’éteint dans 5 hypothèses :

 

  • La mort du prévenu

La mort de la personne poursuivie éteint l’action publique. Aucune peine ne peut donc être prononcée à son encontre.

 

  • La prescription

 

La prescription des infractions est le délai pendant lequel un individu ayant commis une infraction peut être poursuivi afin d’être condamné. En principe, les délais sont les suivants :

 

  • 20 ans pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise (article 7 du Code de procédure pénale)

 

  • 6 ans pour les délits à compter du jour où l’infraction a été commise (article 8 du Code de procédure pénale)

 

  • 1 an pour les contraventions à compter du jour où l’infraction a été commise (article 9 du Code de procédure pénale)

 

Il existe certains délais spéciaux notamment pour les délits de presse (la prescription est de 3 mois), mais également pour les crimes contre l’humanité (ces crimes sont imprescriptibles). En principe, une fois le délai de prescription écoulé, l’individu ne peut plus être poursuivi et condamné.

 

Il convient toutefois de prendre en compte les actes ou obstacles qui interrompent ou suspendent la prescription. En effet, lorsque le délai de prescription est interrompu, le délai déjà écoulé « s’efface », pour donner lieu au départ d’un nouveau délai identique au délai initial.

 

A contrario, la suspension arrête temporairement le délai de prescription. Ce dernier recommence à courir où il s’était arrêté, une fois l’obstacle de droit ou de fait disparu.

 

  • L’amnistie

L’amnistie est prévue à l’article 133-9 du Code pénal « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure ».

Ainsi, il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque.

 

  • L’abrogation de la loi pénale

La disparition de la loi pénale fait obstacle à toute poursuite à l’égard d’un l’individu ayant commis les faits auparavant incriminés.

Cette impossibilité de poursuivre l’individu se justifie par le principe de légalité prévu à l’article 111-3 du Code pénal selon lequel « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. ».

De même, lorsque les faits poursuivis cessent d’être punissables avant qu’une décision définitive ne soit intervenue, l’individu ne peut plus être condamné pour ces faits.

 

  • La chose jugée

La chose jugée est prévue notamment à l’article 368 du Code de procédure pénale « Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les 2 poursuites. A titre d’exemple, la relaxe d’un prévenu du chef d’abus de confiance ne met pas d’obstacles à une nouvelle poursuite pour des faits constitutifs d’abus de biens sociaux (Cass. crim, 2 avr. 1990, n° 88-81.264).

Cependant, en raison de l’autorité de la chose jugée, un prévenu relaxé des poursuites de harcèlement sexuel ne peut être ensuite valablement poursuivi pour agressions sexuelles aggravées pour les mêmes faits (Cass. crim, 19 janv. 2005, n° 04-81.686).