Procédure pénale / La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Procédure pénale / La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

 

  • Qu’est-ce qu’une CRPC ?

Une CRPC, autrement appelée « plaider-coupable », permet d’éviter les poursuites. C’est une reconnaissance, par l’auteur des faits, de sa culpabilité. A la suite de celle-ci, le procureur de la République lui proposera une peine.

Cette procédure s’applique de deux manières :

  • L’auteur des faits est convoqué, sur décision du procureur de la République
  • L’auteur des faits, s’il a été convoqué en justice, ou a fait l’objet d’une citation directe, peut demander à ce que la procédure CRPC soit appliquée. Il fait cela en envoyant une lettre recommandée avec AR au procureur (Circulaire CRIM 04-12 E8 du 2 septembre 2004, article 2.1.2)

Lors de l’entretien entre la personne concernée et le procureur de la République, un avocat doit obligatoirement être présent (article 495-8 du CPP) : « la personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat ».

 

La décision de peine doit être homologuée par une ordonnance motivée, rendue le jour même par le président du Tribunal Judiciaire, en présence de la personne concernée (article 495-9 CPP).

 

  • Quelles infractions sont passibles d’une CRPC ?

Selon l’article 495-7 du CPP, « pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteinte volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans », il est possible d’appliquer une CRPC.

L’article 495-16 du CPP mentionne donc les exceptions, les infractions qui ne peuvent faire l’objet d’une CRPC :

« Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques ».

 

La CRPC s’applique notamment aux infractions dont la peine est prévisible, ou à celles qui ne justifient pas d’une audience devant le tribunal correctionnel (Circulaire CRIM 04-12 E8 du 2 septembre 2004, article 1.2.2.3 et article 1.2.2.4).

 

  • Quelles peines peuvent être proposées ?

Selon l’article 495-8 du Code de procédure pénale, « le procureur de la République peut proposer à la personne d’exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ».

 

Les peines principales sont notamment des peines d’emprisonnement ou des amendes :

  • Si une peine d’emprisonnement est proposée elle ne peut excéder trois ans, « ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue», c’est-à-dire celle que l’auteur risquerait s’il passait devant le tribunal correctionnel.

 

Selon l’article 495-11 du CPP, « Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l’article 495-8, soit immédiatement incarcéré en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, à qui l’ordonnance est alors transmise sans délai ».

 

  • Une amende est également possible, sous les mêmes conditions : son montant ne peut être supérieur au montant de l’amende encourue.

 

Les peines complémentaires sont celles qui sont déjà prévues pour le délit reproché, à l’article 131-10 du Code pénal, et peuvent se constituer de « une ou plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, confiscation d’un animal, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Par exemple, une personne coupable d’un délit ou d’une contravention pourrait se faire retirer son permis de conduire ou de chasser (article 131-10 Code pénal).

La Cour administrative d’appel de Lyon a pu juger que pour des faits d’usage et détention d’un faux document d’identité, la personne concernée a pu être condamné, par la voie d’une CRPC, à une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans (Cour administrative d’appel de Lyon – 5ème chambre B – formation à 3, 21 février 2019, n°18LY03873).

Il serait également possible d’effectuer des stages.

Pour un délit de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, la peine prononcée fut de soixante-dix heures de travail d’intérêt général, et dix mois de suspension de son permis de conduire (Cass. Crim. 14 avril 2021, n°20-83.607).

 

  • Quelles suites sont possibles après une proposition de peine ?

La personne concernée peut refuser la proposition du procureur. Elle passera alors devant un tribunal, qui ne peut pas la condamner à une peine plus lourde que celle qui avait été proposée par le procureur :

« En cas d’appel d’une ordonnance rendue en application de l’article 495-11, la cour évoque l’affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s’il y a appel par le ministère public » (article 520-1 CPP).

Si le magistrat saisi refuse l’homologation de la peine proposée, l’auteur des faits devra, dans les mêmes conditions que s’il n’avait pas accepté la peine, passer devant le tribunal correctionnel (article 495-12 CPP).

Après un refus d’homologation, il est impossible pour le procureur de la République de proposer une deuxième procédure de CRPC :

« Il se déduit de l’article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu’une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d’homologation, la mise en oeuvre d’une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (Cass. Crim., 17 mai 2022, n°21-86.131).