Procédure pénale / Les visites de véhicules par la police judiciaire

Procédure pénale / Les visites de véhicules par la police judiciaire

Les conditions tenant à la visite de véhicules par la police, qu’ils soient en circulation, arrêtés ou utilisés comme habitation

 

L’article 78-2-2 du Code de procédure pénale donne la possibilité aux OPJ d’effectuer des « visites de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public », dans le cadre d’enquêtes ou de contrôles d’identité.

Il y a deux conditions pour justifier une telle visite :

– Il doit exister « à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur comme complice, un crime ou un délit flagrant », selon l’article 78-2-3 du Code de procédure pénale.

– Cette opération doit avoir été autorisée au préalable par le procureur de la République, qui aura défini le temps et l’espace applicables, sans qu’il y ait besoin qu’il démontre l’existence d’indices prouvant la commission d’une infraction pour que ses réquisitions soient valides (confirmé dans un arrêt Civ. 2e, 19 février 2004). La période de temps donnée à la police judiciaire pour visiter les véhicules stationnant ou circulant dans un lieu public donné ne peut excéder vingt-quatre heures, avec la possibilité d’une prolongation.

Seul un OPJ (officier de police judiciaire) peut effectuer cette visite, contrairement aux contrôles d’identité, qui peuvent être effectués par un APJ (agent de police judiciaire) ou un APJA (agent de police judiciaire adjoint), qui restent néanmoins soumis au contrôle de l’OPJ.

Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la Cour a expliqué que la présence d’un OPJ est nécessaire, et qu’un APJ qui est sous le contrôle d’un OPJ ne peut pas effectuer seul une telle visite. En l’espèce, un contrôle avait été effectué dans une voiture vide sans que le conducteur ou un témoin soit présent. L’APJ ayant effectué la visite était « sous le contrôle d’un officier de police judiciaire », mais ce dernier n’avait pas « personnellement procédé à la visite du véhicule ». Un OPJ doit donc effectuer la visite de véhicule, ou tout du moins être présent lors de celle-ci.  

 

Cette règle est établie à des fins de respect de « la vie privée et du droit à la propriété de la personne visée par l’acté » (Crim. 13 octobre 2020). Le non-respect de l’obligation qu’un OPJ effectue la visite de véhicule peut entraîner la nullité de l’acte de procédure.

 

– Les véhicules en circulation

En cas de visite d’un véhicule qui est en circulation, les OPJ, assistés des APJ ou APJA si nécessaire, doivent uniquement immobiliser le véhicule pendant le temps qui est nécessaire à la visite (article 78-2-2 CPP).

 

– Les véhicules arrêtés : la condition de présence du propriétaire, du conducteur, ou d’un témoin

Un véhicule arrêté doit obligatoirement être visité en présence de son propriétaire ou de son conducteur. Dans un arrêt du 23 février 2022, la Cour de cassation donne un exemple d’application de la règle de présence obligatoire, en sanctionnant une fouille effectuée sur suspicion d’une infraction liée au trafic de stupéfiants, sans que le conducteur ou un témoin soit présent. La Cour décide de l’annulation de la procédure, confirmant donc la nécessité absolue de la présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule pour la validité d’une telle procédure.

Par exception, si le conducteur, ou le propriétaire, ne peut pas être trouvé par la police, les agents peuvent demander à toute personne aux environs d’être témoin, tant qu’il n’existe pas de risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et tant que cette personne n’exerce pas des fonctions de police. Par exemple, un voisin (Cour d’appel de Toulouse, 28 février 2007) ou un passant peuvent être sollicité par la police. Cependant, un APJA ayant assisté l’OPJ dans la visite n’est pas un témoin valable (Crim. 13 septembre 2022).

 

– Les véhicules à usage d’habitation

Un camping-car, une caravane, ou un autre véhicule dont le propriétaire peut prouver qu’il y habite effectivement, peuvent constituer des véhicules à usage d’habitation.

Un véhicule utilisé comme habitation est soumis au régime de la perquisition ou visite domiciliaire, donc ne peut pas être visités par la police judiciaire dans les mêmes conditions que les véhicules cités avant.

 

– Que se passe-t-il lorsqu’une infraction est découverte pendant la visite ?

Si une infraction est découverte pendant la fouille, la police doit obligatoirement dresser un procès-verbal, qui contiendra les mentions de lieu, dates et heures de début et de fin de la visite.

Une copie sera obligatoirement donnée à la personne concernée, et l’autre sera communiquée au procureur de la République. Si la personne concernée ne reçoit pas une copie du procès-verbal, cela rend la procédure irrégulière et ouvre droit à son annulation (Cour d’appel de Toulouse, 5 novembre 2010).

Si la police judiciaire recherchait une infraction spécifique lors de leur visite, le fait de découvrir un autre type d’infraction ne cause pas une irrégularité de la procédure (Civ. 2e, 19 février 2004).