Divorce – Placements de retraite lors de la liquidation du régime matrimonial ?

Divorce – Placements de retraite lors de la liquidation du régime matrimonial ?

Quid des placements de retraite lors de la liquidation du régime matrimonial ?

Le divorce fait naître de nombreuses questions liées à la liquidation du régime matrimonial.

 

Les biens qui ne font pas l’objet d’un partage lors de la liquidation du régime matrimonial sont les biens propres.

 

En vertu de l’article 1405 du Code civil: « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’il acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs« .

 

Autrement dit, sans contrat de mariage avec stipulations contraires, les sommes perçues avant le mariage, les sommes issues d’un héritage ou les placements à l’aide de cet héritage sont propres à l’époux concerné, ces sommes ne font pas l’objet d’un partage.

 

Concernant les placements de retraite, ils existent plusieurs critères pour que les biens restent propres.

 

Tout d’abord, il faut déterminer si les placements de retraite ont été alimentés par des biens propres ou avant le mariage.

 

Puis, il convient de savoir si l’option a été levée avant ou après le divorce.

 

En effet, s’agissant des stocks-options, la jurisprudence a estimé que les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée pendant le mariage (Cass.civ., 1ère civ., 9 juillet 2014, n°13-15.948).

 

Autrement dit, concernant les stocks-options, si l’option n’est pas levée avant le divorce, les sommes inhérentes restent propres à l’époux bénéficiaire et échappe au partage.

 

Par ailleurs, concernant le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), un tel placement reste propre à l’époux dans deux cas:

-PERC O alimenté par des biens propres,

-PERCO alimenté avant le mariage.

 

Toutefois, la jurisprudence a estimé que « Ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraire complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses » (Cass.civ., 1ère civ., 30 avril 2014, n°12-21.484).

 

De la même manière, il a été jugé que « les différents versements attachés à la pension viennent grossir la communauté, le droit à la pension reste personnel à l’époux bénéficiaire qui peut ainsi conserver pour lui l’intégralité des versements effectués après la dissolution du mariage » (Cour d’appel de LIMOGES, 22 février 2016, n°14/01490).

 

Autrement dit, étant donné que les placements de retraite n’offriront qu’à la cessation d’activité, si le divorce intervient avant une telle situation, les sommes n’ont pas à faire l’objet d’un partage.