16 Sep RECIDIVE / DIFFERENCE ENTRE RECIDIVE ET REITERATION
Dans quels cas je suis en état de récidive légale et de réitération d’infractions ?
- La récidive
Il convient de distinguer entre la récidive en matière criminelle, délictuelle puis contraventionnelle.
- En matière criminelle
Il y a récidive légale si un individu commet un crime après avoir déjà été condamné définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi (article 132-8 du Code pénal).
Les conséquences de la récidive :
- Si le maximum de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle pour ce crime est de 15 ans : le maximum de la peine est porté à 30 ans
- Si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de 20 ans ou 30 ans : le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité
- En matière délictuelle
La récidive légale en matière délictuelle peut être caractérisée dans plusieurs hypothèses :
- Tout d’abord, il y a récidive légale si une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de 10 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine (article 132-9 alinéa 1er du Code pénal)
- Ensuite, il y a également récidive si une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans (article 132-9 alinéa 2 du Code pénal).
- Enfin, lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de 5 ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive (article 132-10 du Code pénal).
Concernant les délits assimilés : le législateur a prévu une liste limitative de délits assimilés aux articles 132-16 et suivants du Code pénal. A titre d’exemple, selon l’article 132-16 « le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction ».
La conséquence de la récidive :
Le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.
- En matière contraventionnelle
Dans les cas où le règlement le prévoit, il y a récidive lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention (article 132-11 du Code pénal).
En revanche, si la loi prévoit que la récidive d’une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
La conséquence de la récidive :
Le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros.
- La réitération d’infractions
L’article 132-16-7 du Code pénal dispose que « Il y a réitération d’infractions pénales lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».
La conséquence de la réitération d’infractions :
Les peines se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion de peines avec celles définitivement prononcées lors de la précédente condamnation.