10 Avr Réforme de la justice / LE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DE LA JUSTICE
Analyse des conséquences éventuelles de ce projet de loi sur le droit pénal
Les titres IV et V du projet de loi de programmation pour la justice concernent le droit pénal. Ce texte vise à proposer une réforme globale dans le but de transformer la justice. Qu’en est-il concernant le droit pénal ?
Le projet de loi de programmation de la justice
Toutes les réformes du droit pénal de ces 20 dernières années ont eu pour but d’apporter des réponses à des évènements judiciaires marquants pour l’opinion publique. La procédure pénale est donc devenue de plus en plus complexe. Ainsi le projet de loi de programmation pour la justice veut la transformer et la simplifier afin de « faciliter le travail de l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale ». Cette réforme de la justice a donc été pensée en tenant compte des rapports relatifs aux 5 chantiers de la justice, dont deux concernent le droit pénal, pour répondre efficacement aux attentes des justiciables et de ceux qui rendent la justice.
Le projet de loi de programmation de la justice est une entreprise titanesque puisque toutes les réformes seront menées de front. Un choix judicieux et courageux car les imbrication sont profondes entre les différents pans de la justice et il aurait été artificiel de modifier la procédure civile, la carte judiciaire et la procédure pénale de manière distincte. Fil directeur de cette réforme : la numérisation.
Les titres IV et V qui concernent le droit pénal
Le titre IV : simplification et renforcement de l’efficacité de la procédure pénale
Les dispositions de ce titre s’inspirent du chantier de la justice qui concerne la simplification de la procédure pénale.
Les articles 24 et 25 du projet de loi
L’article 24 du projet de loi traite du dépôt de plainte en ligne et de la mise en place d’un dossier numérique unique. A compter de la plainte et jusqu’au jugement ce dossier sera ouvert à tous les acteurs avec des droits d’accès différents (policiers, magistrats, justiciables, avocats). La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel interviendra donc de manière dématérialisée.
L’article 25, lui aussi visant à la simplification de la justice, vient renforcer la cohérence des dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques et à la géolocalisation, en prévoyant que ces actes seront désormais possibles, tant au cours de l’enquête qu’au cours de l’instruction, pour les crimes et les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, sur décision motivée selon les cas du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. En cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à 3 ans et si la victime le demande, les interceptions seront possibles sur une ligne dont elle est titulaire. Enfin, en cas d’urgence, elles pourront être autorisées par le procureur de la République pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
Articles 30 et 31 : une vision pragmatique de la réforme de la justice
Les articles 30 et 31 témoignent quant à eux de la vision pragmatique de la réforme. Le premier de ces texte autorise la prolongation de la garde à vue aux seules fins de permettre un défèrement pendant les heures ouvrables. Le deuxième permet la prolongation par le procureur de l’enquête de flagrance à l’issue des 8 jours et pour une même durée quand la procédure concerne un délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement au lieu des 5 auparavant.
L’article 40 : le tribunal criminel départemental
L’article 40 se concentre sur les dispositions relatives au jugement des crimes et envisage l’expérimentation du tribunal criminel départemental. A l’heure actuelle ce sont les jurés, des citoyens ordinaires qui tranchent les questions de culpabilité et de peine dans les cours d’assises, à l’exception des affaires de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée. Or la justice criminelle pâtit depuis plusieurs années de délais de jugement trop longs et de la correctionnalisation croissante de certains crimes. Du côté des accusés comme des victimes il était indispensable d’agir.Une nouvelle instance va donc être expérimentée : le tribunal criminel départemental. Il sera composé de juges professionnels et sera compétent pour juger les crimes passibles de 15 à 20 ans d’emprisonnement. Le tribunal criminel départemental ne sera pas compétent si les faits sont commis en récidive.
Articles 41, 42 et 43 : le parquet national antiterroriste
Enfin, les articles 41, 42 et 43 du projet de loi permettent de créer le parquet national antiterroriste. Celui-ci se substituera à la compétence actuelle du procureur de la République de Paris, pour les infractions terroristes, les crimes contre l’humanité, les crimes et délits de guerre et les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Positionné près du tribunal de grande instance de Paris, il pourra requérir la réalisation d’enquêtes de tout procureur de la République.
Le titre V : renforcer l’efficacité et le sens de la peine
Le projet de loi se fixe comme objectif ambitieux de « redonner son sens à la peine et de renforcer son efficacité, tant lors de son prononcé que lors de son exécution ». Enfermer moins pour sanctionner mieux. Ainsi l’article 44 réécrit l’échelle des peines correctionnelles pour mentionner la nouvelle peine de détention à domicile et créer la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique. Elle pourra être prononcée pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement allant de 15 jours à un an.
L’article 46, lui, réforme les conditions de prononcé des peines d’emprisonnement en interdisant de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.