SCELLES / La destruction des scellés est-elle automatique en cas de condamnation ?

SCELLES / La destruction des scellés est-elle automatique en cas de condamnation ?

Au cours d’une procédure pénale, des objets utiles à la manifestation de la vérité, des objets dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 mais également ceux considérés comme nuisibles ou dangereux par la loi, le règlement ou dont la détention est illicite peuvent faire l’objet d’une saisie. Ces biens sont qualifiés de « scellés ».

 

La personne compétente pour se prononcer sur le sort des scellés varie en fonction du stade de la procédure. En effet, au cours de l’enquête de flagrance ou préliminaire, c’est le procureur de la République qui est compétent si aucune information judiciaire n’a été diligentée. Si un juge d’instruction a été désigné, ce dernier sera compétent jusqu’à la clôture de l’information.

 

En cas de condamnation, la juridiction de jugement sera compétente pour statuer sur le sort des scellés. A défaut, le procureur de la République retrouve sa compétence.

  

  • Devant le tribunal correctionnel :

 

L’article 478 du Code de procédure pénale prévoit que « le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

 

Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution ».

 

  • Devant le tribunal de police :

 

L’article 543 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que « Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant (…) la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements ».

 

  • Devant la cour d’assise :

 

L’article 373 du Code de procédure pénale prévoit que « la cour peut ordonner, d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée ».

 

Ainsi, en cas de condamnation, la juridiction de jugement peut décider de restituer les biens saisis au propriétaire. Cependant, cette restitution peut être refusée :

  • Si l’objet présente un danger pour les personnes ou les biens
  • Lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction
  • Lorsque l’objet est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens

 

  • Lorsque la juridiction n’a pas statué sur le sort des scellés

 

Le législateur a prévu à l’article 41-5 alinéa 4 du Code de procédure pénale que si juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut décider d’ordonner la destruction des scellés dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.