15 Mai SEQUESTRATION / Le suicide de la victime directement lié à la séquestration dont elle a fait l’objet constitue une circonstance aggravante
La nécessité de démontrer un lien direct entre la séquestration de la victime et son suicide
Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, pourvoi n°22-83.214
L’infraction de séquestration est prévue par l’article 224-1 du Code pénal comme :
« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle ».
Il s’agit ainsi du fait d’enlever et/ou d’enfermer un individu contre sa volonté, sans fait justificatif prévu par la loi.
Cette infraction est aggravée en cas de décès de la personne séquestrée, tel que prévu par l’article 224-2 du Code pénal :
« Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsqu’elle est suivie de la mort de la victime ».
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le suicide de la personne séquestrée, donc son propre acte volontaire, entrait dans le champ d’application de cette circonstance aggravante.
En l’espèce, une femme avait été séquestrée pendant plus de 15 heures, durant lesquelles le prévenu l’avait menacé de mort, menacé avec une arme, lui avait porté des coups et l’avait changé de lieu à plusieurs reprises.
Cette femme avait tenté de s’évader en sautant d’une fenêtre, provoquant de lourdes séquelles.
Quinze jours après les faits, elle mettait fin à ses jours.
Le prévenu était condamné pour séquestration ayant entraîné la mort de la victime.
La Cour de cassation validait cette condamnation, sur le fondement du lien direct entre les faits de séquestration reprochés et son suicide.
En effet, il était retenu que le suicide était motivé par la séquestration, mais également par les séquelles provoquées par sa tentative d’évasion, qui avaient détériorées son image.
Sa famille constatait qu’elle pleurait et faisait des cauchemars depuis les faits.
Dès lors, la Cour de cassation a jugé que le suicide de la victime, même quinze jours après les faits, avait pour cause directe la séquestration, et l’infraction de séquestration ayant entrainé la mort de la victime était caractérisée.