04 Déc CASIER JUDICIAIRE / Informations pratiques sur le casier judiciaire
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le casier judiciaire sans oser le demander
Le casier judiciaire va bien au delà de la réponse à la question « Avez-vous un casier ? »
Plusieurs réponses sont en effet possibles à cette question pourtant simple.
- En bref
Tout d’abord, il est important de préciser qu’il existe non pas un, mais trois bulletins composant le casier judiciaire.
Chacun comporte des mentions qui lui sont propres.
Le bulletin n°1 est le plus complet, son accès est donc limité aux autorités judiciaires.
Le bulletin n°2 comporte la majorité des mentions qui concerne le justiciable, ainsi la majorité des établissements publics y ont accès.
Le bulletin n°3 ne concerne que les condamnations les plus graves, il comporte, normalement, très peu de mentions. C’est pour cela que le bulletin n°3 est le seul qui puisse être demandé lors d’un entretien d’embauche par exemple.
- Pour aller plus loin
Toute la complexité du casier judiciaire réside dans sa division en trois bulletins : les mentions, les conditions d’accès, les délais et les méthodes d’effacement ne sont pas toujours les mêmes.
LE BULLETIN N°1 DU CASIER JUDICIAIRE
Quelles en sont les mentions ?
D’après l’article 769 du Code de procédure pénale, le bulletin n°1 du casier judiciaire est, celui des trois, le plus complet. Il contient toutes les condamnations prononcées par la justice pénale notamment :
- Les condamnations prononcées par le Tribunal de police
- Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve
- Certaines décisions administratives et disciplinaires qui engendrent des incapacités
- Les décisions qui entraînent une déchéance de l’autorité parentale
- Les arrêtés d’expulsions (pour les étrangers)
- Les compositions pénales
- Les peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine
- Les grâces, réductions de peine
- Les décisions de libération conditionnelle et de révocation
- La suspension de peine
- La dispense de peine
- Les décisions qui ordonnent ou suspendent l’exécution d’une première condamnation
- Les peines prononcées à l’étranger
- La surveillance judiciaire et de réincarcération
- La surveillance de sûreté, rétention de sûreté
- La réhabilitation
Comment les mentions s’effacent-elles ?
Les condamnations bénéficiant de l’amnistie ou d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire s’effacent immédiatement.
D’après l’article 769 du Code de procédure pénale, lorsqu’il n’y pas eu de nouvelles condamnations, il faut 3 ans pour l’effacement des mentions suivantes :
- Les condamnations prononcées par le Tribunal de police
- Les dispenses de peine
- Les sanctions ou mesures éducatives prononcées contre les mineurs
- Les compositions pénales
Après 5 ans, les mentions effacées sont :
- Les décisions relatives à une liquidation judiciaire ou à une faillite personnelle
- Les condamnations à une interdiction de gérer de moins de 5 ans
Les interdictions de gérer de plus de 5 ans s’effacent après la fin de la peine d’interdiction.
À savoir : les acquittements et les relaxes ne figurent pas dans le casier judiciaire.
Qui a accès au bulletin n°1 ?
Puisque le bulletin n°1 est le plus complet, l’article 774 du Code de procédure pénaleprévoit qu’il ne peut être délivré qu’aux autorités judiciaires.
Exceptionnellement, il peut être adressé aux établissements pénitentiaires afin de compléter le dossier de la personne incarcérée pour une meilleure prise en charge.
LE BULLETIN N°2 DU CASIER JUDICIAIRE
Quelles en sont les mentions ?
L’article 775 du Code de procédure pénale prévoit que le bulletin n°2 mentionne la plupart des condamnations sauf :
- Les décisions prononcées lors de la minorité
- Les condamnations expressément exclue du bulletin n°2
- Les condamnations prononcées par le Tribunal de police
- Les condamnations assorties du bénéfice de sursis, avec ou sans mise à l’épreuve lorsqu’elles sont considérées comme non avenues
- Le suivi socio-judiciaire ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs y figure pendant la durée de la mesure
- Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire
- La déchéance d’autorité parentale
- Les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés
- Les condamnations prononcées sans sursis pendant la durée de la mesure
- Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle ci
- Les condamnations d’un mineur prononcées par des autorités étrangères
- Les compositions pénales
Comment les effacer?
Toujours d’après l’article 775 du Code de procédure pénale, certaines condamnations comportent un délai d’effacement.
Les condamnations à une peine de jours-amende s’effacent après un délai de 3 ans.
Il faut 5 ans pour l’effacement des mentions suivantes:
- Les décisions de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle
- Les condamnations à une interdiction de gérer
- Les condamnations à un stage de citoyenneté
- Les condamnations à des travaux d’intérêts généraux
- Les condamnations à une confiscation du véhicules ou d’armes
- Les condamnations de moins de 5 ans à une suspension ou une interdiction de permis
- Les condamnations de moins de 5 ans à une interdiction de gérer une entreprise ou de payer par chèque
- Le suivi socio-judiciaire
- Les condamnations prononcées sans sursis
Certaines condamnations de plus de 5 ans s’effacent après la fin de la mesure :
- Les suspensions ou une interdictions de permis
- Les interdictions de gérer une entreprise ou de payer par chèques
Cependant, les condamnations prononcées par une juridiction étrangère à l’encontre d’un ressortissant français s’efface après :
- 3 ans pour les sanctions financières
- 10 ans pour les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieur d’un an
- 40 ans pour les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 10 ans
- 5 ans pour tout autre type de peine
Lors du prononcé d’une condamnation, le tribunal peut exclure sa mention dans le bulletin n°2 ou une requête ultérieure peut être formée pour l’exclure.
Depuis la loi dite Perben II du 9 mars 2004, les condamnations pour des infractions sexuelles ou violentes ne peuvent pas être effacé du bulletin à l’exception de l’exhibition sexuelle.
Selon l’article 775-1 du Code de procédure pénale, les mentions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un effacement sont les condamnations de :
- Meurtre ou assassinat sur un mineur ou commis en état de récidive
- Crimes de tortures ou d’actes de barbarie
- Crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
- Crimes de viol
- Délits d’agressions sexuelles
- Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur
- Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur
- Délit de corruption de mineur
- Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique
- Délits relatifs à des images pédopornographiques
- Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu par un mineur
- Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation
- Délits d’atteintes sexuelles
Pour les crimes et délits précités, la mention est effacée au bout de vingt ans après une libération définitive ou conditionnelle s’il n’y a pas eu d’autres condamnations depuis cette libération.
Qui y a accès ?
D’après l’article 776 du Code de procédure pénale, les autorités qui y ont accès sont les suivants :
- Les préfets et les administrations publiques de l’Etat
- Les autorités militaires
- Les administrations et personnes morales dont la liste est déterminée par le décret en Conseil d’Etat
- Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire
- Aux présidents de conseils départementaux saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption
- Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice
- Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection
Aux fins d’aider aux recrutements, le bulletin n°2 peut être transmis (s’il est vierge) :
- Aux établissements qui exercent une activité avec des mineurs
- Aux établissement ou services mettant en œuvre certaines mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire
- Certains lieux de vie et d’accueil concernant des mineurs
- Aux établissements ou services d’enseignement et d’éducation spéciale qui assurent une éducation adaptée aux mineurs ou jeunes adultes handicapés
- Aux centres d’action médico-sociale précoce
Comment demander le bulletin n°1 et n°2 ?
La demande du bulletin n°1 et n°2 doit être faite au service du casier judiciaire national automatisé par lettre, télétransmission ou support magnétique avec l’identité de la personne concernée par le bulletin.
Il faut préciser la qualité de l’autorité requérante ainsi que le motif de la demande.
Quelles sont les conséquences d’avoir des mentions inscrites sur le bulletin n°2 ?
La présence de mentions sur le bulletin n°2 peut avoir de lourdes conséquences sur l’employabilité du justiciable.
Pour un certain nombre d’organisme, il ne doit pas y avoir de mentions sur ce bulletin.
Par exemple, afin d’exercer les métiers nécessitant un agrément préfectoral, le bulletin n°2 doit obligatoirement être vierge. C’est le cas notamment des activités d’aide à la personne, des agents de sécurité ou des chauffeurs de taxi.
LE BULLETIN N°3 DU CASIER JUDICIAIRE
Quelles en sont les mentions ?
Selon l’article 777 du Code de procédure pénale, le bulletin n°3 contient le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit :
- Condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à 2 ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis
- Condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée inférieure ou égale à 2 ans si la juridiction a ordonné la mention au bulletin n°3.
- Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis pendant la durée de celles ci
- Décisions d’un suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituant avec des mineurs pendant la durée de la mesure
Comment les supprimer?
L’article 775-1 du Code de procédure pénaleprévoit que la condamnation peut préciser l’absence de mention dans le casier judiciaire.
Autrement, une requête ultérieure pourra être déposée afin de supprimer la mention préjudiciable.
Par ailleurs, les mentions qui s’effacent du casier judiciaire sont :
- Les condamnations bénéficiant de l’amnistie
- Les condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire
Qui y a accès?
La personne concernée peut le demander.
L’autorité centrale d’un Etat membre de l’Union européenne saisie par la personne concernée peut également y avoir accès.
Comment demander le bulletin n°3 ?
La demande doit être faite par la personne concernée ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle.
Qu’en est-il des condamnations prononcées lors de la minorité ?
L’article 770 du Code de procédure pénaleprévoit qu’une personne condamnée lors de sa minorité peut faire l’objet d’un effacement de son casier judiciaire, soit d’office, soit sur requête du parquet ou de l’intéressé selon les formes prévues à l’article 778 du Code de procédure pénale.
Ainsi, 3 ans après la décision définitive ou sur requête de l’intéressé, le tribunal pour enfants peut procéder à la suppression du casier judiciaire.
Quand est ce que le casier judiciaire est-il mis à jour ? Par qui ?
C’est le service du Casier Judiciaire national (CJN) qui est chargé de la gestion des casiers judiciaires en France.
En effet, localisé au 107 rue du Landreau, 44317 Nantes Cedex 3, il est lié à la Direction des affaires criminelles et des grâces.
Ainsi, le délai d’envoi d’une condamnation au service du le casier judiciaire est, en moyenne, de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le casier judiciaire est mis à jour tous les ans.
- Pour récapituler
La présence de mentions sur les bulletins du casier judiciaire peut porter préjudice à la personne concernée.
En effet, beaucoup d’individus possèdent des mentions sur leur casier pour des condamnations qui ont eu lieu lorsqu’ils étaient à peine sortis de la majorité.
Ces mentions peuvent handicaper la personne concernée afin de rentrer dans la vie active.
Dans ce cas, il est conseillé de former une requête pour faire effacer les mentions qui y figurent.