01 Mar CONTROLE D’IDENTITE / La discrétion des agents de police judiciaire en la matière
UN AGENT DE POLICE JUDICIAIRE NE PEUT PROCEDER ARBITRAIREMENT A UN CONTROLE D’IDENTITE
Les contrôles d’identité sont prévus aux articles 78-1 et suivant du Code de procédure pénale. L’article 78-1 pose une obligation qui s’impose à tous : « Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité ».
Cependant, les contrôles d’identité ne peuvent pas être réalisés par les autorités de police dès qu’ils le souhaitent. Il convient donc de savoir les conditions qui doivent être respectées pour procéder à ce contrôle.
I) Le contrôle doit être effectué par un agent habilité
Dans un premier temps, il faut s’assurer que l’agent qui a procédé à ce contrôle était habilité à le faire. En effet, seuls les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent réaliser un tel contrôle.
Les articles 20 et 20-1 du Code de procédure pénale nous dressent une liste limitative des agents de police judiciaire.
II) Le contrôle doit s’inscrire dans l’une des situations prévues par le législateur
Dans un second temps, il faut vérifier que cet agent était dans l’une des situations prévues par le législateur pour justifier le contrôle d’identité. Il faut distinguer entre les contrôles à finalité judiciaire et les contrôles à finalité administrative.
A) Les contrôles de police judiciaire
- Les contrôles réactifs
Ils interviennent lorsqu’un trouble à l’ordre public a été constaté, donc en réaction à la commission ou à la préparation d’une infraction. 5 cas sont prévus par la loi :
– l’individu a commis ou tenté de commettre une infraction
– il se prépare à commettre un crime ou un délit
– il est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit
– il a violé les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
– il fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire
- Les contrôles proactifs
Ils interviennent pour révéler un trouble à l’ordre public, pour rechercher l’existence d’une infraction. Il existe 2 cas prévus par la loi :
- Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise
- Sur réquisitions du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite du travail clandestin
B) Les contrôles de police administrative
Ces contrôles sont au nombre de 2 :
- L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment à la sécurité des personnes ou des biens
Il convient toutefois de préciser que ce contrôle ne peut pas permettre aux officiers de policier judiciaire de contrôler arbitrairement l’identité d’un individu. Les agents doivent démontrer qu’il existe un risque sérieux et actuel d’atteinte à l’ordre public.
- Vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans l’espace Schengen
Le non-respect de ces conditions constitue un vice de procédure permettant ainsi de demander la nullité de la mesure. C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré que doit être annulé un contrôle d’identité qui faisait présumer que celui-ci avait été motivé en raison de l’appartenance ethnique de l’individu. La seule référence à l’aspect « nord-africain » de la personne contrôlée ne constitue pas un motif licite de contrôle (Cass.crim., 3 nov. 2016, n° 15-85.548).