GARDE A VUE – DESIGNATION D’UN AVOCAT PAR UN TIERS

GARDE A VUE – DESIGNATION D’UN AVOCAT PAR UN TIERS

Une personne placée en garde à vue doit être informée qu’un tiers a désigné un avocat pour l’assister

Cass.crim., 4 octobre 2016, n°16-81.778

 

1. Le droit à être assisté d’un avocat

La présence de l’avocat au stade de la garde à vue est un droit reconnu par le Code de procédure pénale, dont l’article 63-3-1, en son premier alinéa, prévoit que :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat ».

Ce droit d’être assisté d’un avocat doit être notifié à la personne immédiatement après son placement en garde à vue, par l’officier de police judiciaire (article 63-1 du Code de procédure pénale) :

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

(…) 3° Du fait qu’elle bénéficie : (…)

du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ».

Le non-respect de la notification du droit d’être assisté d’un avocat, et le non-respect de la demande d’être assisté par un avocat sont sanctionnés par la nullité de la mesure de garde à vue (cass.crim., 24 juin 2009, n°08-87.241, cass.crim., 2 décembre 2015, n°13-83.787, cass.crim., 5 novembre 2013, n°13-82.682, cass.crim., 28 juin 2015, n°04-50.050).

Il convient de rappeler que si la personne ne sollicite pas dès le début de sa garde à vue l’assistance d’un avocat, elle peut le faire à tout moment (cass.crim., 5 novembre 2013, n°13-82.682).

2. Les modes de désignation d’un avocat

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit plusieurs modes de désignation d’un avocat, laissé au libre choix de la personne placée en garde à vue :

-la désignation d’un avocat choisi par le gardé à vue,

-la désignation d’un avocat commis d’office par le bâtonnier,

-la désignation d’un avocat choisi par un tiers.

Dans le cas où la personne a choisi un avocat et le désigne pour l’assister, les officiers de police judiciaire doivent prendre contact avec cet avocat dans les meilleurs délais.

S’ils n’arrivent pas à le joindre, ils doivent en informer la personne placée en garde à vue, qui pourra choisir la désignation d’un avocat commis d’office.

Enfin, la personne gardée à vue peut faire prévenir un membre de sa famille (parents en ligne directe, frères, sœurs) ou la personne avec laquelle elle vit habituellement de son placement en garde à vue (article 63-2 du Code de procédure pénale).

Les personnes susceptibles d’être prévenues de la mesure de garde à vue sont limitativement énumérées.

Ce tiers est dès lors en droit de saisir un avocat qui assistera la personne gardée à vue. Cet avocat pourra l’assister si cette désignation est confirmée par la personne prévenue (article 63-3-1 du Code de procédure pénale).

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale autorise les seules personnes prévues par l’article 63-2 du même Code à désigner un avocat.

Plus précisément, seule la personne nommément citée par la personne placée en garde à vue et prévenue de la mesure pourra désigner un avocat (Cass.crim. 13 novembre 2018, n°18-82.108).

Il en ressort qu’à titre d’exemple, si la personne gardée à vue a choisi de faire prévenir sa mère, son père ne pourra désigner un avocat (Cass.crim., 19 octobre 2021, n°21-81.569).

Il ressort de cette jurisprudence que l’audition réalisée sans la présence d’un avocat, alors qu’un avocat avait été désigné par un tiers autre que la personne prévenue, ne pourra faire l’objet d’une annulation pour vice de procédure.

Si l’avocat est choisi par un tiers, l’officier de police judiciaire doit en informer la personne placée en garde à vue, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 4 octobre 2016.

3. L’arrêt du 4 octobre 2016 : l’obligation d’informer le gardé à vue en cas de désignation par un tiers

En l’espèce, un individu était placé en garde à vue pour des faits de viol, et sa mère était informée de la mise en place de la mesure par l’officier de police judiciaire.

Le gardé à vue avait refusé l’assistance d’un avocat lors de la notification de ses droits.

Sa mère avait de son côté contacté un avocat qui, à son tour, avait contacté le commissariat pour se faire connaitre.

L’officier de police judiciaire lui a répondu que le gardé à vue refusait d’être assisté d’un avocat, de sorte que l’accès à son client lui a été refusé, et n’a pas prévenu le gardé à vue qu’un avocat avait été saisi par sa mère.

Le gardé à vue a de nouveau refusé l’assistance d’un avocat lors de la prolongation de la mesure et a fait des déclarations l’incriminant.

L’individu déposait une requête en nullité de la mesure de garde à vue, au motif qu’il n’avait pas été informé de la saisine d’un avocat par sa mère.

La Cour d’appel avait rejeté sa requête, au motif qu’il avait refusé d’être assisté, et qu’il ne démontrait pas que sa mère avait confirmé à l’officier de police la désignation de l’avocat.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt de la Cour d’appel, jugeant qu’il importe peu que le gardé à vue ait refusé d’être assisté d’un avocat.

L’officier de police doit toujours l’informer qu’un avocat a été désigné par un tiers, afin qu’il puisse dire s’il accepte ou non d’être assisté par cet avocat.