VIOL / L’absence de consentement est présumée en cas de viol sur un mineur de 15 ans

VIOL / L’absence de consentement est présumée en cas de viol sur un mineur de 15 ans

Le nouvel article 222-23-1 du Code pénal

 

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a facilité l’engagement de la responsabilité pénale de l’auteur d’un viol sur un mineur de 15 ans.

Cette loi a introduit le nouvel article 222-23-1 dans le Code pénal selon lequel « Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans ».

A la différence de l’article 222-23 relatif au viol général, la victime n’a pas à démontrer l’usage de violence, menace, contrainte ou surprise pour caractériser l’infraction. L’absence de son consentement est donc présumée.

 

Quelles sont les conditions exigées par le nouvel article 222-23-1 du Code pénal ?

Plusieurs éléments doivent être démontrés par la victime pour pouvoir invoquer ce nouvel article :

 

  • L’existence d’un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou d’un acte bucco-génital
  • L’acte doit avoir été commis sur la victime ou sur l’auteur des faits par la victime
  • La victime doit être un mineur de 15 ans
  • La différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans

 

Exemple : si une victime âgée de 13 ans a eu une relation sexuelle avec une personne de 18 ans, le nouvel article 222-23-1 peut être invoqué.

Cependant, l’alinéa 2 de l’article 222-23-1 du Code pénal précise que la condition de différence d’âge n’est pas exigée si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

 

Cet article est-il applicable pour les faits commis avant son entrée en vigueur ?

En vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère prévu à l’article 112-1 du Code pénal, cette nouvelle disposition ne peut être invoquée pour les faits commis avant son entrée en vigueur.

 

Quelles sont les peines applicables ?

Aux termes de l’article 222-23-3 du Code pénal, ce viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle.