Vol, escroquerie et extorsion

Vol, escroquerie et extorsion

La distinction entre un vol, une escroquerie et une extorsion

 

Le vol, l’escroquerie et l’extorsion sont trois atteintes aux biens qui peuvent être confondues par les justiciables. Il convient donc de les analyser successivement.

 

I) Le vol

1. La définition

Aux termes de l’article 311-1 du Code pénal « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

 

  • Une chose

Le vol nécessite donc qu’une chose ait été soustraite. La chose est entendue largement par le législateur et par la Cour de cassation. Cette dernière a affirmé que « la loi punit la soustraction d’une chose, quelle qu’elle soit, si elle appartient à autrui » (Cass. crim, 14 mai 1957). Néanmoins, la chose ne peut concerner qu’un bien mobilier.

 

  • Une chose appartenant à autrui

Pour caractériser un vol, il est nécessaire que la chose objet du vol appartienne à autrui. Cependant, il n’est pas nécessaire de connaître le propriétaire de la chose. La mauvaise foi du prévenu pourra être caractérisée dès lors qu’il s’approprie une chose qu’il sait ne pas lui appartenir (Cass. crim, 11 mars 1942).

Ainsi, les choses abandonnées et les choses sans maître ne peuvent pas faire l’objet d’un vol.

 

  • Une soustraction

La chose doit avoir été soustraite frauduleusement par le prévenu. La chambre criminelle a d’ailleurs considéré que « pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir », « la soustraction constitutive du délit de vol implique l’appréhension, l’enlèvement d’une chose qui se trouvait hors de la détention du coupable au moment où elle s’opère ».

Ainsi, le vol ne saurait être constitué d’une part, si l’individu s’approprie frauduleusement une chose qu’il a en sa possession et d’autre part, si la chose lui a été remise volontairement. Dans cette seconde hypothèse, l’escroquerie ou l’extorsion pourront toutefois être envisagées.

 

2.La peine

 Selon l’article 311-3 du Code pénal, le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

 

II) L’escroquerie

1.La définition

L’escroquerie est prévue à l’article 313-1 du Code pénal. Cet article dispose que « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

 

  • Un mensonge

L’escroquerie ne peut être caractérisée que dans 3 hypothèses :

 

  • L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité

Exemples : changer de nom en vue de faire croire à sa solvabilité, se présenter sous le nom réel d’autrui, même avec son accord (ce dernier étant alors complice), faire usage de la fausse qualité d’agent commercial…

 

  • L’abus d’une qualité vraie

Le simple fait d’avoir fait usage d’une qualité vraie ne permet pas de facto de caractériser l’escroquerie. Il est nécessaire que l’agent en ait fait un usage abusif.

La Cour de cassation a précisé que l’abus d’une qualité vraie constitue une manœuvre frauduleuse lorsque cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime (Cass. crim, 25 juin 1931 ; Cass. crim, 1er oct. 1981).

Exemple : un avocat qui se fait remettre de l’argent en affirmant faussement à sa victime qu’il convient de corrompre un administrateur judiciaire pour obtenir de la juridiction commerciale des décisions favorables.

  

  • L’usage de manœuvres frauduleuses

 Dans cette hypothèse, le simple mensonge ne suffit pas à caractériser l’escroquerie. Celui-ci doit être appuyé d’éléments extérieurs (ex : intervention d’un tiers, mise en scène…).

Exemples : intervention d’un notaire donnant force et crédit à de fausses déclarations faites par l’une des parties pour déterminer la signature de l’acte authentique, intervention d’un comptable dont le témoignage personnel confirme l’exactitude d’un bilan cependant faux.

 

  • La remise d’une chose

A la différence du vol, la chose doit être remise volontairement par la victime. Il peut s’agir de fonds, de valeurs ou encore d’un bien quelconque.

En outre, l’escroquerie peut porter sur un bien immeuble (Cass. crim, 28 sept. 2016, n°15-84.485).

 

  • Un préjudice

Il est nécessaire de démontrer que la victime a subi un préjudice. La Cour de cassation a précisé que le préjudice est établi dès lors que les remises ou versements n’ont pas été librement consentis mais ont été extorqués par des moyens frauduleux (Cass. crim, 7 mars 1936).

 

2.La peine

L’article 313-1 alinéa 2 du Code pénal prévoit que l’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

 

III) L’extorsion

1.La définition

L’extorsion est définie à l’article 312-1 du Code pénal « L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».

 

  • L’usage de violence, menace de violences ou contrainte

Pour caractériser l’extorsion, l’agent doit avoir fait usage de violence, avoir menacé de violences ou avoir fait usage d’une contrainte. Cette dernière peut être physique ou morale.

 

  • Objet de l’extorsion

Après avoir fait usage de l’un de ces procédés, l’auteur des faits doit avoir obtenu de la victime :

  • Une signature
  • Un engagement ou une renonciation
  • La révélation d’un secret
  • La remise de fonds, de valeur ou d’un bien quelconque

 

2.La peine

L’article 312-1 du Code pénal dispose que l’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.